﻿DE LA FAILLITE

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représenter. — Agen, 24 avr. 1899, D. P.
99. 2. 476.

11.	La faillite arrête le compte courant
ouvert avec le failli de telle sorte que le
solde de ce compte est fixé au jour de
l’ouverture de la faillite. — Req. 19 nov.
1906, D. P. 1907. 1. 78.

12.	La nullité édictée par l’art. 447 c.
coin, pour les actes qu’il énumère passés
après la cessation de payements est subor-
donnée à la double condition que l’acte
ait causé préjudice à la masse des créan-
ciers de la faillite et que le créancier ait
eu connaissance de la cessation des
payements ; mais, même dans ce cas, le
juge est autorisé a ne pas la prononcer,
et il doit même, s’il la prononce, men-
tionner, au moins implicitement, qu’il fait
usage de son pouvoir d’appréciation. —
Civ. r. 25 nov. 1891, 1). P. 92. 1. 505. —
Civ. c. 28 juin. 1897, D. P. 98. 1. 115.—
Civ. c. 26 juin. 1897, D. P. 1901. 1. 28. —
Civ. c. 17 déc. 1902, D. P. 1908.1.24. — Civ.
1-. 19 nov. 1907, I). P. 1908. 1. 23. — Civ. c.
20 nov. 1911, D. P. 1912. 1. 120.

13.	La nullité d’un payement fait par le
failli ( ou le liquidé ) est à bon droit pro-
noncée par le tribunal, lorsqu’il reconnaît
que le payement a été reçu par le créan-
cier en connaissance de la cessation des
payements, et que, les deniers ayant été
pris sur l’actif de la faillite, le payement
est préjudiciable à la masse; peu importe
que le créancier ait cru de bonne foi que
ces deniers avaient été fournis par un
tiers. — Civ. r. 30 avr. 1900, D. P. 1900.
i. 609, et la note de M. Boistel. — Civ. c.
17 févr. 1902, 1). P. 1903. 1. 24.

14.	L’obligation de rapporter à la masse
les sommes indûment reçues, n’incombant
qu’aux créanciers qui se sont ainsi créé
une situation privilégiée, ne peut être im-
posée à un tiers qui, débiteur du failli, a,
sans fraude, payé un créancier de ce der-
nier. —Civ. c. 29 juin. 1908, D. P. 1908.1.503.

15.	Lorsqu’un syndic de faillite soutient
qu’un acte de vente, postérieur à la ces-
sation des payements, renferme, au profit
d uji créancier du failli, une délégation du
prix dû par l’acquéreur, et que cette délé-
gation doit être assimilée à un transport de
creance, nul aux termes de l’art. 446 c. corn.,

, s’,,xlaquer sur cotte
question, débouté le syndic de sa demande
tendant a ce que les sommes versées au

créancier par l’acquéreur soient rappor-
tées à la masse, est nul pour défaut de mo-
tifs. — Même arrêt.

16.	L’art. 447 c. com., qui autorise l’an-
nulation de tous actes à titre onéreux
passés par le failli après la cessation de
ses payements et avant le jugement dé-'
claratif de faillite, est applicable aux
actes de partage, lesquels conservent,
malgré la fiction de l’art. 883 c. civ., les
caractères d’actes à titre onéreux. —
Req. 28 mai 1895, D. P. 96. 1.154, et le rap-
port de M. le conseiller Marignan. —
V. aussi Limoges, 24 mars 1893, I). P. 95.
2. 137, et la note de M. Cohcndy. — Douai,
7 avr. 1901, 1). P. 1902. 2. 256.

17.	Lorsqu’un commerçant, postérieure-
ment à la date de la cessation de ses
payements, se fait consentir une ouver-
ture de crédit garantie par une hypo-
thèque sur ses immeubles et emploie les
fonds provenant de cette ouverture de
crédit à désintéresser divers créanciers,
il y a lieu, par application de l’art. 447 c.
com., d’annuler tant l’acte d’ouverture de
crédit avec l’hypothèque qui l’accompagne
que les payements faits aux créanciers au
mépris du principe d'égalité ; en consé-
quence, les juges peuvent ordonner le
rapport à la niasse de la faillite des
sommes touchées par le créditeur en
vertu de son hypothèque dans l’ordre ou-
vert pour la distribution du prix d'adju-
dication des immeubles, et, en outre, celles
qui ont été encaissées par les créanciers.
— Oiv. r. 27 avr. 1906, D. P. 1907. 1. 449,
et la note de M. Thaller.

18.	Lorsqu’une lettre de change a été
émise par un commerçant l'ordre d’un
fournisseur, et que, faute de payement
de cette lettre de change par le tiré à
son échéance, le fournisseur l’a rendue
à son tireur contre versement d’un
acompte, il y a lieu à nullité de ce verse-
ment, au cas où le tireur, au moment où
il l’a fait, était dans un état de cessation
de payements dont le porteur avait con-
naissance entière ; en conséquence, après
déclaration de faillite do ce tireur, le tri-
bunal, usant de son pouvoir discrétion-
naire d’appréciation, peut condamner le
porteur à rapporter à la masse les sommes
qu’il a ainsi reçues par acompte. — Oiv. c.
21 juill. 1896, D. P. 98.1. 209, et le rapport
de M. le conseiller Ruben de Couder.

Art. 4d0. (L. 12 février 1872.) Les syndics auront, pour les baux des
immeubles affectés à l’industrie ou au commerce du failli, y compris les
locaux dépendant de ces immeubles et servant à l’habitation du failli et de
sa famille, huit jours, à partir de l’expiration du délai accordé par l’ar-
ticle 492 du Code de commerce, aux créanciers domiciliés en France, pour
la vérification de leurs créances, pendant lesquels ils pourront notifier au