﻿206

CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

propriétaire leur intention de continuer le bail, à la charge de satisfaire à
toutes les obligations du locataire.

Cette notification ne pourra5avoir lieu qu’avec l’autorisation du juge-com-
missaire et le failli entendu.

Jusqu’à l’expiration de ces huit jours, toutes voies d’exécution sur les
effets mobiliers servant à l’exploitation du commerce ou de l’industrie du
failli, et toutes actions en résiliation du bail seront suspendues, sans pré-
judice de toutes mesures conservatoires et du droit qui serait acquis au
propriétaire de reprendre possession des lieux loués. Dans ce cas, la sus-
pension des voies d’exécution établie au présent article cessera de plein
droit.

Le bailleur devra, dans les quinze jours qui suivront la notification qui
lui serait faite par les syndics, former sa demande en résiliation.

Faute par lui de l’avoir formée dans ledit délai, il sera réputé avoir
renoncé à se prévaloir des causes de résiliation déjà existantes à son profit.
— Com. 550; Civ. 2102-1°.

Ancien art. 450. — Toutes voies d'exécution pour parvenir au payement des loyers sur les
effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli seront suspendues pendant
trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes
mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre posses-
sion des. lieux loués. Dans ce cas, la suspension des voies d’exécution établie au présent
article cessera de plein droit.

R. v° Faillite, 231 s. — S. eod. vo, ] ]08 s, — Loi du 12 février 1872 : D. P. 72. 4. 34.

La disposition de l’art. 450 c. com.,
d’après laquelle, en cas de faillite du lo-
cataire, toutes voies d’exécution et toute
action en résiliation du bail seront sus-
pendues jusqu’à l’expiration des liuit
jours après l’exécution du délai de véri-
fication des créances de l’art. 492, ne fait

point obstacle à l’exécution d’une clause
du bail portant résiliation de plein droit
à défaut de payement d’un seul terme de
loyer et un mois après un simple com-
mandement. — Paris, 25 janv. 1905, D. P
1905. 2. 81, et la note' de M. Thaller.

chapitre: ii.

be la nomination du juge-commissaire.

Art. 451. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de com-
merce désignera l’un de ses membres pour juge-commissaire. — Com. 462 s.;
471 s., 485 s., 493 s., 503 s., 519, 522, 527 s., 547, 551, 566 , 567 , 569 , 572,
578, 579, 583.

Art. 452. Le juge-commissaire sera chargé spécialement d’accélérer et
de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.

Il fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que
la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal.
— Com. 514, 538.

Art. 453. Les ordonnances du juge-commissaire ne seront susceptibles
de recours que dans les cas prévus par la loi. Ces recours seront portés
devant le tribunal de commerce. — Com. 466, 474, 530 s., 567, 585-5°.