﻿DE LA FAILLITE.

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Art. 454. Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, rem-
placer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres. —

Com. 583-1°.

R. yo Faillite, 346 s. — S. eod. v, 761 s.

3.	On doit considérer comme régulier,
et par suite comme ne pouvant être cassé,
l’arrêt qui, tout en prononçant la déclara-
tion de faillite d’un commerçant, a non
pas désigné lui-même le juge-commissaire
à la faillite, mais simplement délégué le
tribunal du premier degré à l’effet de dé-
signer sur requête ce magistrat. — Req.
5 févr. 1906, D. P. 1907. 1. 244.

2.	Le remplacement du juge-commissaire
doit être fait dans les mêmes formes que
la nomination, c’est-à-dire par jugement

— T. ( 87 - 97 ), eod. vo, 319 g.

rendu publiquement par le tribunal. —
Angers, 18 févr. 1889, 8. vo Faillite, 767.

3.	Les ordonnances du juge-commis-
saire, en matière de faillite, ne sont sus-
ceptibles de recours que dans les cas pré-
vus par la loi et seulement devant le tri-
bunal de commerce. — Civ. r. 9 juin. 1909
(2 arrêts), D. P. 1911. l. 191.

4.	Elles ne peuvent, dès lors, faire l’ob-
jet d’un pourvoi en cassation. — Civ. r
9 juill. 1909 (2e arrêt), précité.

CHAPITRE III.

lie l’apposition des scellés, et des premières
dispositions à l’égard de la personne du failli.

Art. 455. Par le jugement qui déclarera la. faillite, le tribunal ordon-
bera l’apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la mai-
son d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police
ou de justice, ou par un gendarme.

Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l’actif du failli peut être
inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et il devra
être immédiatement procédé à l’inventaire.

Il ne pourra, ên cêt état, être reçu, contre le failli, d’écrou ou recomman-
dation pour aucune espèce de dettes. — Com. 460, 468 s., 479 s., 488, 539;
Pr. 907 s., 943 s.

Art. 456. Lorsque le failli se sera conformé aux articles 438 et 439,
•st ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou
pour autre cause, le tribunal pourra l'affranchir du dépôt ou de la garde de
sa personne.

d*sP°sition du Jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la
gai de de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ulté-
rieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d’office. — Com.
«2. s., 488, 505.

Art. 457. Le greffier du tribunal de commerce adressera, sur-le-champ,

*2irJUgS de paix, avis de la disposition du jugement qui aura ordonné l’appo*
binon des scellés.

soitVff6 de Paîx pourra, même avant ce jugement, apposer les scellés,
1 t !Ce’ SOit sur *a ré(Iuisitîon d’un ou plusieurs créanciers, mais seu-
ement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout
ou partie de son actif. - Com. 468 s.