﻿208 CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

Art. 458. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoir, caisses,
portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli.

En cas de faillite d’uné société en nom collectif, les scellés seront apposés,
non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le
domicile séparé de chacun des associés solidaires.

Dans tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, au président du
tribunal de commerce, avis de l’apposition des scellés. — Com. 8 s., 20 s.,
468 s., 479, 480, 483, 484.

Art. 459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les
vingt-quatre heures, au procureur du Roi [au 'procureur de la Répu-
blique] du ressort, extrait des jugements déclaratifs de faillite, mention-
nant les principales indications et dispositions qu’ils contiennent. — Com.
482 s., 602.

Décret du 25 mars 1880, portcfiil qu’il sera tenu au greffe de chaque tribunal de
commerce et de chaque tribunal civil jugeant commercialement un registre sur lequel
seront inscrits pour chaque faillite les actes relatifs à la gestion des syndics (D. P. 80

4.	83). — Art. 1er. il sera tenu au greffe de chaque tribunal de commerce et de chaque
tribunal civil jugeant commercialement un registre, coté et paraphé, conformément
aux prescriptions de l’article 11 du Code de commerce, sur lequel seront inscrits,
pour chaque faillite, article par article et à leurs dates respectives, les actes relatifs
à la gestion des syndics, recettes, dépenses et versements à la Caisse d^s dépôts
et consignations d’après les états de situation fournis par les syndics.

2.	Ce registre, tenu sous la surveillance spéciale du juge-commissaire de chaque
faillite, sera communiqué au failli et aux créanciers, sur leur demande.

3.	Tous les trois mois, un relevé indiquant sommairement la situation de chaque
faillite, d’après les énonciations du registre, sera transmis au procureur général par
le greffier du tribunal.

4.	Les greffiers auront droit, pour la tenue du registre, les communications à faire
au failli et aux créanciers et l’établissement des relevés trimestriels, à un émolument
fixe de deux francs par trimestre et par faillite. Cet émolument sera payé par la
masse et par privilège, comme frais de justice.

Art. 460. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du
failli dans une maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne,
seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics
de la faillite. — Com. 455, 456.

Art. 461. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront
suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite,
d’affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition des
scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais sera
faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera
remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du
privilège du propriétaire. — Com. 589 s., 592.

R. vo Faillite, 358s. — S. eod. vo, 768 s. — T. (87-97), eod. tx>, 327 s.

Lorsqu’un tribunal de commerce, sta-
tuant sur une demande en déclaration
de faillite, omet de se prononcer sur la
mesure du dépôt de la personne du failli
dans la maison d’arrêt, cette omission,
volontaire ou non, peut être prise comme

une manifestation de l’intention cl’ac-
corder au failli un sauf-conduit, dont
l’effet, en cas d’abus, pourrait être sus-
pendu par la simple volonté du tribunal.
— Amiens, 28 mai 1887 .D. P. 88. 2. 226.