﻿DE LA FAILLITE.

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CHAPITRE IV.

De la nomination et du remplacement
des syndics provisoires.

Art. 462. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de com-
merce nommera un ou plusieurs syndics provisoires.

Le juge-commissaire convoquera immédiatement les créanciers présumés
à se réunir dans un délai qui n’excédera pas quinze jours. Il consultera les
créanciers présents à cette réunion, tant sur la composition de l’état des
créanciers présumés que sur la nomination de nouveaux syndics. Il sera
dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté
au tribunal.

Sur le vu de ce procès-verbal et de l’état des créanciers présumés, et sur
le rapport du juge-commissaire, le tribunal nommera de nouveaux syndics
ou continuera les premiers dans leurs fonctions.

Les syndics ainsi institués sont définitifs ; cependant ils peuvent être
remplacés par le tribunal de commerce, dans les cas et suivant les formes
qui seront déterminés.

Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu’à trois
ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et rece-
voir, quelle que soit leur qualité, après ayftr rendu compte de leur gestion,
une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire.
— Com. 465 s., 492, 506, 512, 519, 522, 524, 529, 532, 536 s., 583-1°.

Art. 463. Aucun parent ou allié du failli, jusqu’au quatrième degré
inclusivement, ne pourra être nommé syndic.

Art. 464. Lorsqu’il y aura lieu de procéder à l’adjonction ou au rem-
placement d’un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commis-
saire au tribunal de commerce, qui procédera à la nomination suivant les
formes établies par l’article 462. — Com. 583-1°.

Art. 465. S’il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que
collectivement; néanmoins le juge-commissaire peut donner à un ou plu
sieurs d entre eux des autorisations spéciales à l’effet de faire séparément
certains actes d’administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés

seront seuls responsables. — Civ. 1202, 1382 s.

Al't. 466. S’il s’élève des réclamations contre quelqu’une des opérations
des syndics, le juge-commissaire statuera dans le délai de trois jours, sauf
recours devant le tribunal de commerce.

Com 583C5*iOÛS dU ^UgR"commissa*re sont exécutoires par provision. —

Al t. 467. Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui
adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d’office, proposer la
révocation d’un ou plusieurs des syndics.

14 — c. com.