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CODE DE COMMERCE, LIY. III, TJT. I.

Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n’a pas fait droit aux récla-
mations qui lui ont été adressées, ces réclamations pourront être portées
devant le tribunal.

Le tribunal, en chambre du conseil, entendra le rapport du juge-commis-
saire et les explications des syndics, et prononcera à l’audience sur la révo-
cation. — Com. 583-1°.

R. v° Faillite, 404 s., 499 S. — S. eod. v«, 779 s., 823 S. — T. (87-97), eod. v», 329 b.

V. infrà, la loi du 4 mars 1889, sur la liquidation judiciaire, art. 15 et 20, qui
modifient l'art. 462 C. com. en attribuant au juge-commissaire seul la taxe des
frais et indemnités des-liquidateurs judiciaires et des syndics.

CHAPITRE V.

Des fonctions des syndics.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Art. 468. Si l’apposition des scellés n’avait point eu lieu avant la nomi-
nation des syndics, ils requerront le juge de paix d’y procéder. — Com . 455,
458, 522; Pr. 907 s.

Art. 469. Le juge-commissaire pourra également, sur la demande des
syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en
faire extraire :

1° Les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa
famille, et dont la délivrance sera autorisée par le juge-commissaire, sur
l’état que lui en soumettront les syndics;

2° Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation immi-
nente ;

3° Les objets servant à l’exploitation du fonds de commerce, lorsque
cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les
créanciers.

Les objets compris dans les deux paragraphes précédents seront de suite
inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui
signera le procès-verbal. — Com. 479 s.

Art. 470. La vente des objets sujets à dépérissement ou à déprécia-
tion imminente, ou dispendieux à conserver, et l’exploitation du fonds de
commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur l’autorisation du juge-
commissaire. — Com. 486.

Art. 471. Les livres seront extraits des scellés 'et remis par le juge
de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommai-
rement, par son procès-verbal, l’état, dans lequel ils se trouveront.