﻿DE LA FAILLITE.

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Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’accepta-
tion , ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront aussi
extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour
en faire le recouvrement. Le bordereau en sera remis au juge-commissaire.

Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances.
Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront ;
il pourra, s’il est présent, assister à l’ouverture. — Com. 443, 490.

Art. 472. Le juge-commissaire, d’après l’état apparent des aff^res du
failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa
personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à
fournir caution de se représenter, sous peine de payement d’une somme
que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse. — Com. 455,
466, 505, 583-2°, 586-5°.

Art. 473. A défaut, par le juge - commissaire, de proposer un sauf-
conduit pour le failli., ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal
de commerce, qui statuera, en audience publique, après avoir entendu le
juge-commissaire. — Com. 583-2°.

Art. 474. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l’actif de
sa faillite, des secours alimentaires, qui seront fixés, sur la proposition des
syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal en cas de contes-
tation. — Com. 453, 530, 565, 583-5°.

Art. 47*5. Les syndics appelleront le failli auprès d’eux pour clore et
arrêter les livres en sa présence.

S’il ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître dans les
quarante-huit heures au plus tard.

Soit qu’il ait ou non obtenu un sauf-conduit, il pourra comparaître par
fondé de pouvoirs, s’il justifie de causes d’empêchement reconnues valables
par le juge-commissaire. — Com. 505, 586-5°.

Art. 476. Dans le cas où le bilan n’aurait pas été déposé par le failli,
les syndics le dresseront immédiatement à l’aide des livres et papiers du
failli, et des renseignements qu’ils se procureront, et ils le déposeront au
greffe du tribunal de commerce. — Com. 439.

Art. 477. Le juge -commissaire est autorisé à entendre le failli, ses
commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la
formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite.

4™- 478. Lorsqu’un commerçant aura été déclaré en faillite après son
décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la
faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers, pourront se présenter ou se
faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans
toutes les autres opérations de la faillite! — Com. 437, 439, 481.

R. yo Faillite, 382 s„ 401' s., 42!) s. — I cod. vo, 32!) s.

S. eod. vof 774 s.f 779	797 B#_ T çg7_97), |

La masse des créanciers n’est nullement I par le syndic. — Cliambérv s fpvv isq"
responsable des détournements commis | D. P. 93. 2. 522. ^,amDtrj’8 îeyr- 189‘*