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CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

SECTION II.

De la levée des scellés, et de l’inventaire.

Art. 479. Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des
scellés et procéderont à l’inventaire des biens du failli, lequel sera présent
ou dûment appelé. — Com. 443, 455, 468 s.; Pr. 928 s., 941 s.

Art. 480. L’inventaire sera dressé en double minute par les syndics,
à mesure que les scellés seront levés, et en présence du juge de paix, qui
le signera à chaque vacation. L’une de ces minutes sera .déposée au greffe
du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures ; l’autre restera entre
les mains des syndics.

Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour
l’estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.

Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l’article 469, n’au-
raient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés.
— Pr. 937.

Art. 481. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu’il n’aura
point été fait d’inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de
décès du failli avant l’ouverture de l’inventaire, il y sera procédé immédia-
tement , dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers,
ou eux dûment appelés. — Com. 437, 478; Pr. 942.

Art. 482. En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur entrée
ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commis-
saire un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de
ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir.

Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mémoires, avec ses
observations, au procureur du Roi [au procureur de la République]. S’ils
ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra en prévenir le
procureur du Roi [le procureur de la République] et lui indiquer les
causes du retard.

Art. 483. Les officiers du ministère public pourront sc transporter au
domicile du failli et assister à l’inventaire.

Ils auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les
actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. — Com. 459 s., G02 s.

H. v» Faillite, 457 s, — S. eod. v», 801 s.

SECTION III.

De la vente des marchandises et meubles,
et des recouvi'ements.

Art. 484. L’inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les titres
actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, seront remis aux
syndics, qui s’en chargeront au bas dudit inventaire. — Com. 471 ; Pr. 943.