﻿DE LA FAILLITE.

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Art. 485. Les syndics çontinueront de procéder1, sous la surveillance
du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives. — Com. 471,490.
R. yo Faillite, 472 s. — S. eod. v», 804 s.

Art. 486. Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment
appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou
marchandises.

Il décidera si la vente se fera soit à l’amiable, soit aux enchères publiques, par
l’entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet.

Les syndics choisiront dans la classe d’officiers publics déterminée par le
juge-commissaire celui dont ils voudront employer le ministère. — Com. 470,
534, 583-3°; Pr. 617 s., 945 s.

R. y® Faillite, 477 s. — S. eod. v», 805 s. 1 publique de meubles, Vente publique do
— T. (87-97), v>s Faillite, 331 8. ; Vente | marchandises en gros.

1.	Dans le lieu de leur établissement,
les commissaires-priseurs sont investis
du monopole de la vente des effets et
marchandises du failli, tout au moins à
i encontre des notaires, huissiers et gref-
fiers de justice de paix. — Req. 23 nov.
1886, D. P. 87. 1. 373.

2.	Mais si la vente du mobilier d’un
mitli a lieu en dehors de la résidence
d un commissaire-priseur’, elle peut être
faite par tous les autres officiers publics,
conformément à l’art. 486 c. com., mo-

difié par la loi du 25 juin 1841, et spéciale-
ment par un greffier de justice de paix.
— Rouen, 4 juin 1892, D. P. 92. 2. 475.

3.	L’art. 486 c. com. laisse au juge-com-
missaire et au syndic toute latitude pour
fixer, suivant l’intérêt des créanciers,
l’endroit où doit être faite la vente des
meubles du failli ; il ne leur impose point
l’obligation de faire la vente dans le lieu
même où la faillite s’est ouverte et où
résident des commissaires-priseurs. —
Même arrêt.

Art. 487. Les syndics pourront, avec l’autorisation du juge-commissaire,
et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la
masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou qui excède
300 francs, la transaction ne sera obligatoire qu’après avoir été homolo-
guée , savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives
a des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives
à des droits immobiliers.

Le failli sera appelé à l’homologation; il aura, dans tous les cas, la
faculté de s’y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction,
s' ®^® a pour objet des biens immobiliers. — Com. 500, 535; Civ. 2044 s.

R. V® Faillite, 523 S. — S. eod. vo, 835 s.

transaction conclue au nom d’une
oîw ■ en fahhte par le syndic avec les
administrateurs et les actionnaires de
cette société est valable, bien que la so-
ciété n’y ait pas été représentée par un
mandataire spécial, si ce mandataire a été

appelé dans l'instance judiciaire eu homo-
logation do cette transaction et s’il a été
mis en demeure de présenter toutes les
observations auxquelles la transaction
pouvait donner lieu. — Req. 17 avr. 1894,
1). 1*. 95. 1. 161, et la note.

Al t. 488. si le failli a été affranchi du dépôt, ou s’il a obtenu un sauf-
conauit, les syndics pourront l’employer pour faciliter et éclairer leur ges-
~ "^mmissaire fixera les conditions de son travail. — Com. 456,
460 , 472 s., 475.

R. vo Faillite, 490.