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CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

Art. 489. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements
seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire,
pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la Caisse
des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes, il sera justi-
fié au juge-commissaire desdits versementsen cas de retard, les syndics
devront les intérêts des sommes qu’ils n’auront point versées.

Les deniers versés par les syndics, et tous autres consignés par des
tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu’en vertu d’une
ordonnance du juge-commissaire. S’il existe des oppositions, les syndics
devront préalablement en obtenir la mainlevée.

Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la
caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de
répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui. — Com. 565, 568.

R. v° Faillite, 570 s. — S. eod. i>°, 846 s.

SECTION IV.

Des actes conservatoires.

Art. 490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront
tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses
débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir l’inscription aux hypothèques sur les
immeubles des débiteurs du failli, si elle n’a pas été requise par lui ; l’ins-
cription sera prise au nom de la masse par les syndics, qui joindront à leurs
bordereaux un certificat constatant leur nomination.

Ils seront tenus aussi de prendre inscription, au nom de la masse des
créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l’existence.
L’inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu’il y a faillite,
et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. — Com.
471, 485 , 517 ; Civ. 2146 s.

R. yo Faillite, 490 s. — S. eod. v•>, 815 s.

L’inscription prise par le syndic au
nom de la masse, en vertu de l’art. 490,
n’empêche pas l’Administration des con-
tributions indirectes ou l’Administration
des douanes d’exercer, de préférence à la
masse, le privilège mobilier qui leur est

conféré par l’art. 47 du décret du 1er germ.
an XIII, par l’art. 22, tit. 13, de la loi du
22 août 1791 et par l’art. 4, tit. 6, de la loi
du 4 germ. an IL — Civ. r. 16 mai 1888,
1). P. 88. 1. 353.

SECTION V.

De la vérification des créances.

Art. 491. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers
pourront remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau indicatif des
sommes par eux réclamées. Le greffier devra en tenir état et en donner
récépissé.