﻿DE LA FAILLITE.

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11 ne sera responsable des titres que pendant cinq années, à partir du jour
de l’ouverture du procès-verbal de vérification. — Com. 522 s.; Civ. 2276.

L'art. 11 de la loi du 5 mars 1889, sur la liquidation judiciaire, est applicable à la
faillite ( V. art. 20, même loi ).

R. y» Faillite. 571 s. — S. eod. v», 850 S. — T. (87-97), eod. vo, 354 S.

1.	Le créancier d’un failli ne peut être
admis à faire valoir sa créance contre la
masse (notamment par voie de compen-
sation) tant que cette créance n’a pas été
vérifiée. — Req. 13 mars 1893, D. P. 94,1.400.

2.	Les créanciers privilégiés ou hypo-
thécaires ne sont obligés de se soumettre
aux formalités de la vérification que lors-
qu’ils veulent prendre part à la distribu-

tion des deniers appartenant à la masse
chirographaire, et non lorsqu’ils se bornent
à poursuivre la réalisation du gage qui
leur est spécialement affecté. — Civ. r.
19 juin 1889, D. P. 89. 1. 377.— Civ. c.
1er déc. 1897, D. P. 98. 1. 166. — V. la note
de M. Percerou, p. P. 1901. l. 409. — V.
toutefois Rennes, 13 mai 1893, D. P. 94.
2. 237.

Art. 492. Les créanciers qui, à l’époque du maintien ou du rempla-
cement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l’article 462,
n’auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis, par des
insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu’ils doivent se pré-
senter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours,
à partir desdites insertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs
titres accompagnés d’un bordereau indicatif des sommes par eux récla-
mées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de com-
merce ; il leur en sera donné récépissé.

A l’égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le
tribunal saisi de l’instruction de la faillite, ce délai sera augmenté d’un
jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et
le domicile du créancier.

A l’égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la
France, ce délai sera augmenté conformément aux règles de l’article 73 du
Code de procédure civile. — Com. 522 s.; Pr. 1033.

R. v° Faillite, 579 s. — S. eod. vo, 859 s.

Art. 493. La vérification des créances commencera dans les trois jours
de l’expiration des délais déterminés par les premier et deuxième para-
graphes de l’article 492. Elle sera continuée sans interruption. Elle se fera
aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. L’avertissement
aux créanciers ordonné par l’article précédent contiendra mention de cette
indication. Néanmoins les créanciers seront de nouveau convoqués à cet
effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux.

Les créances des syndics seront vérifiées par le juge-commissaire; les
autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pou-
voirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dressera

procès-verbal.

vo Faillite, 589 s. — S. eod. v°, 861 s. — T. (87-97), eod. vo, 354 s.

Art,. 494. Tout créancier vérifié ou porté au bilan pourra assister à la
vérification des créances, et fournir des contredits aux vérifications faites et
à faire. Le failli aura le même droit.

R. vo Faillite 594 s. — S. eod. vo, 867 s. - T. (87-97), eod, vo 354 S,