﻿216 CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

1.	Suivant une jurisprudence qui a long-
temps prévalu, la faculté concédée au
créancier par l’art. 494 c. com. se réduit à
fournir un contredit sans pouvoir le sou-
tenir, en cas de besoin, devant la justice.
— Caen, 20 juin. 1887, D. P. 91. 2. 137. —
Paris, 29 janv. 1890, D. P. 91. 2. 137.

2.	Mais plusieurs autres arrêts ont re-

connu aux créanciers le droit de soutenir
individuellement en justice les contredits
par eux élevés, sans même être tenus de
mettre en cause le syndic. — Lyon, 2 févr.
1884, et, sur pourvoi, Civ. r. 8 juin 1886,
D. P. 87. 1. 77. — Riom , 15 févr. 1890, D. P
91. 2. 137.

Art. 495. Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des
créanciers et de leurs fondés de pouvoirs.

Il contiendra la description sommaire des titres, mentionnera les sur-
charges , ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou
contestée. — Com. 569, 603.

R. v° Faillite, 599 s. — S. eod. vo, 865.

Art. 496. Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra, même d’of-
fice , ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en
vertu d’un compulsoire, qu’il en soit rapporté un extrait fait par les juges
du lieu. — Com. 14 s., 458.

R. vo Faillite, 620 s..

Ai t. 497. Si la créance est admise, les syndics signeront, sur chacun
des titres, la déclaration suivante :

Admis au passif de la faillite de... pour la somme de... le...

Le juge-commissaire visera la déclaration.

Chaque créancier, dans la huitaine au plus tard, après que sa créance
aura été vérifiée, sera tenu d’affirmer, entre les mains du juge-commissaire,
que ladite créance est sincère et véritable. — Com. 504 s., 552, 581, 593-2°.

R. vo Faillite, 626 8. - S. eod. v», 874 s. — T. (87-97), cod. vo, 354 8.

1.	L’admission pure et simple d’une
créance au passif d’une faillite ou d’une
liquidation judiciaire,qu’elle ait lieu aima-
blement ou par autorité do justice, im-
plique ou un contrat judiciaire ou une
décision équivalente, par l’effet desquels
cette créance est désormais à l’abri de
toute contestation nouvelle, tendant à
l’anéantir, la réduire ou la modifier. —
Civ. r. 12 nov. 1895, D. P. 97. 1. 617. —
Civ. C. 18 juin. 1900, D. P. 1900. 1. 432. —
Civ. c. 6 mars 1905, P. P. 1908. 1. 512.

2.	Si l’admission d’une créance au passif
de la faillite établit en général une sorte
de contrat judiciaire entre le créancier et
le syndic, cet effet ne sc réalise pas lors-
que le créancier n’a pas produit tous les
documents propres éclairer le syndic
sur l’existence et la valeur de la créance ;

celle-ci reste alors susceptible d’être con-
testée par le syndic. — C. de Saint-Denis,
8 juin 1894, D. P. 97. 2. 81, e,t la note de
M. Boistel.

3.	L’admission et l’affirmation de la
créance cessent d'être irrévocables si des
circonstances de dol, de fraude, de vio-
lence ou de force majeure n’ont pas per-
mis d’en faire une vérification exacte et
sincère. — Paris, 21 juin 1893, D. P. 93.2.47o.

4.	Le créancier qui n’a pas, lors de la
vérification et de l’affirmation, réclamé le
privilège attaché à sa créance ou excipé
de son hypothèque n’est point pour cela
déchu du droit de la faire valoir et do sc
faire colloquer hypothécairement sur les
immeubles du failli. — Req. 27 mai 1889,
D. P. 90. 5. 284 - 285.

Art. 498. Si la créance est contestée, le juge-commissaire pourra,
sans qu’il soit besoin de citation, renvoyer à bref délai devant le tribunal
de commerce, qui jugera sur son rapport.