﻿DE LA FAILLITE.

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Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le juge-
commissaire , enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront four-
nir des renseignements soient, à cet effet, citées par-devant lui. — Com.
477; Pr. 407 s., 414 s.

R. vo Faillite, 632 s. — S. eod. vo, 891 S. — T. (87-97), cod. vo, 354 S.

Le tribunal de commerce du lieu de la
faillite, saisi par un tiers d’une demande
en admission au passif de la faillite, est
également compétent pour connaître de
la demande reconventionnelle du syndic

tendant à faire déclarer que la faillite,
non seulement n’est point débitrice, mais
qu’au contraire elle est créancière pour
cause commerciale du tiers produisant. —
Req. 23 OCt. 1894, D. P. 95. 1. 155.

Art. 499. Lorsque la contestation sur l’admission d'une créance aura
été portée devant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'est
point en état de recevoir jugement définitif avant l’expiration des délais
fixés, à l’égard des personnes domiciliées en France, par les articles 492
et 497, ordonnera, selon les circonstances, qu’il sera sursis ou passé outre
à la convocation de l’assemblée pour la formation du concordat.

Si le tribunal ordonne qu’il sera passé outre, il pourra décider par provi-
sion que le créancier contesté sera admis dans les délibérations poux une
somme que le même jugement déterminera. — Com. 504, 516, 583-4°.

R. vo Faillite, 635 s. — S. eod. vo, 892. — T. (87-97), eod. vo, 354 s.

1.	Pour surseoir à la convocation de
l’assemblée du concordat ou décider qu’il
y a lieu de passer outre, les tribunaux
peuvent statuer sur conclusions ou agir
d’offlce. — Bordeaux, 21 déc. 1892, D. P.
94. 2. 229.

2.	Lorsque l’existence de la créance d’un
mineur contre son cotuteur n’est pas en-

core établie, bien que le chiffre en soit
définitivement fixé, elle doit être consi-
dérée comme purement éventuelle, et, par
suite, ne doit être admise, en cas de fail-
lite du cotuteur, qu’à titre provisoire et
à charge de fournir caution. — Civ. r.
4 jailV. 1893, D. P. 95. 1. 294.

Art. 500. Lorsque la contestation sera portée devant un tribunal civil,
le tribunal de commerce décidera s’il sera sursis ou passé outre ; dans
ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contestation jugera, à bref
délai, sur requête des syndics, signifiée au créancier contesté, et sans
autre procédure, si la créance sera admise par provision, et pour quelle
somme.

Dans le cas où une créance serait l’objet d’une instruction criminelle ou
correctionnelle, le tribunal de commerce pourra également prononcer le
sursis; s’il ordonne de passer outre, il ne pourra accorder l’admission par
provision, et le créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations
de la faillite tant que les tribunaux compétents n’auront pas statué. —
Com. 512, 516, 583-4°.

R. vo Faillite, 639 s.

Art. 501. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement
serait contesté sera admis dans les délibérations de la faillite comme créan-
cier ordinaire. — Com, 445, 508, 548, 552, 554 s.

R. v» Faillite, 645 a.