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CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

Art. 502. A l’expiration des délais déterminés par les articles 492
et 497, à Fégard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre
à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite, sous
l’exception portée aux articles 567 et 568 en faveur des créanciers domiciliés
hors du territoire continental de la France. — Com. 504 s., 507 s.

R. v« Faillite, 648.

Art. 503. A défaut de comparution et affirmation dans les délais qui
leur sont applicables, les défaillants connus ou inconnus ne seront pas
compris dans les répartitions à faire : toutefois, la voie de l’opposition leur
sera ouverte jusqu’à la distribution des deniers inclusivement ; les frais de
l’opposition demeureront toujours à leur charge.

Leur opposition ne pourra suspendre l’exécution des répartitions ordon-
nancées par le juge-commissaire; mais s’il est procédé à des répartitions
nouvelles avant qu’il ait été statué sur leur opposition, ils seront compris
pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal, et qui
sera tenue en réserve jusqu’au jugement de leur opposition.

S’ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien
réclamer sur les répartitions ordonnancées par. le juge-commissaire; mais
ils auront le droit de prélever, sur l’actif non encore réparti, les dividendes
afférents à leurs créances dans les premières répartitions. — Com. 524,
542 s., 553, 565 s.; Pr. 664.

R. v» Faillite, 049 s.

CHAPITRE VJ.

Du concordat, et de l’union.

SECTION PREMIÈRE.

De la convocation et de l’assemblée des créanciers.

Art. 504. Dans les trois jours qui suivront les délais prescrits pour
l'affirmation, le juge-commissaire fera convoquer par le greffier, à l’effet
de délibérer sur la formation du concordat, les créanciers dont les créances
auront été vérifiées et affirmées, ou admises par provision. Les insertions
dans les journaux et les lettres de convocation indiqueront l’objet de l’as-
semblée. — 6'om. 497 s., 522, 529 s., 570.

R. vo Faillite, 655 s. — S. cod. v», 894 s. — T. (87-97), eod. vo, 387 S.

J. Pour que la délibération des créan-
ciers relative au concordat soit valable,
il suffit que la réunion ait été annoncée
par la voie des journaux ; il n’est point
nécessaire que tous les créanciers aient
été convoqués par lettres individuelles.—

Tri b. civ. de Vitry - le - François, 29 juin

1895, D. P. 96. 2. 156.

2. En ce qui concerne les insertions
dans les journaux, il suffit qu’elles aient
lieu dans les journaux du domicile du
failli, sans qu’il soit nécessaire de les ré-