﻿DE LA FAILLITE.

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téter dans les journaux du domicile de
chaque créancier. — Nancy, 11 févr. 1888,
S. v° Faillite, 898.

3.	La. délibération sur le concordat doit
être déclarée nulle si elle a été prise à la
suite d'une clôture prématurée, et par
suite illégale, de la vérification des
créances. — Douai, 27 févr. 1893, D. P.
95. 2. 469.

4.... Ou encore si elle a eu lieu à une
époque où le jugement déclaratif de fail-
lite n’était pas devenu définitif, et où la
date de la cessation des payements n’avait
pas acquis l’autorité de la chose jugée. —
Même arrêt.

5.	L’inobservation du délai indiqué par
les art. 497 et 504 c. corn, combinés ne
peut donner lieu au refus d’homologation
du concordat, alors que les créanciers vé-
rifiés moins de huit jours avant le con-
cordat ont assisté à la réunion et pris part
au vote sans se prévaloir de ce qu’ils
avaient ôté convoqués en dehors du temps
prescrit, alors que tous les autres, vérifiés
dans les conditions les plus régulières,
ont ôté convoqués régulièrement, que
leur abstention a été volontaire et qu’ils
ont d’ailleurs donné leur adhésion aux
résolutions arrêtées. — Bordeaux, 6 avr.
1892, D. P. 94. 2. 38.

Art. 505. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-commis-
saire , l’assemblée se formera sous sa présidence ; les créanciers vérifiés et
affirmés, ou admis par provision, s’y présenteront en personne ou par fon-
dés de pouvoirs.

Le failli sera appelé à cette assemblée ; il devra s’y présenter en per-
sonne , s’il a été dispensé de la mise en dépôt, ou s’il a obtenu un sauf-
conduit, et il ne pourra s’y faire représenter que pour des motifs valables,
et approuvés par le juge-commissaire. — Cowi. 456 , 460 , 472 , 473 , 475,
478 , 488 , 493 , 497 , 499 , 500.

R. v° Faillite, 658 s. — S. cocl. v», 897 s.

Art. 500. Les syndics feront à l’assemblée un rapport sur l’état de la
faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les opérations qui
auront eu lieu; le failli sera entendu.

Le rapport des syndics sera remis, signé d’eux, au juge-commissaire,
qui dressera procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans l'assem-
blée. — Com. 452 , 478 , 519.

R. v» Faillite, 669 8. — S. cocl. vo, 904.

Le procès-verbal des assemblées de I fait fui jusqu’à inscription de faux. —
créanciers dressé parle juge-commissaire | Lyon, 8 juill. 1893, 1). P. 94. 2. 257.

•	SECTION II.

Du concordat.

§ 1er. — De la formation (lu concordat.

Art. 507. .11 ne pourra être consenti de traité entre les créanciers déli-
bérants et le débiteur failli qu’après l’accomplissement des formalités ci-des-
sus prescrites.

Ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers
formant la majorité, et représentant, en outre, les trois quarts de la tota-
lité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision, confor-