﻿220 CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

mément à la section 5 du chapitre 5 : le tout à peine de nullité. — Com,
499, 584 s.

D'après l'art. 15, § 1er, de la loi du 4 mars 1889, applicable à la faillite (F. art. 20,
même loi), « le traité entre les créanciers et le débiteur ne peut s’établir que s’il est
consenti par la majorité de tous les créanciers vérifiés et affirmés ou admis par
provision, représentant en outre les deux tiers de la totalité des créances vérifiées
et affirmées ou admises par provision. Le tout à peine de nullité. »

R. v° Faillite, 672 s. — S. eod. vo, 905 s. — T. (87-97), eod. v0, 387 s.

Le fait par un créancier d’avoir reçu, | point par lui seul- l’adhésion de ce créan-
dans la liquidation de son débiteur, le cier au concordat amiable obtenu par le
payement partiel de sa créance, 11’implique | débiteur.— Civ. c. 13 juin 1893, D. P. 91.1.46.

Art. 508. Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d’inscrip-
tion, et les créanciers privilégiés ou nantis d’un gage, n’auront pas voix
dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles
n’y seront comptées que s’ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou pri-
vilèges.

Le vote au concordat emportera de plein droit cette renonciation. — Com.
445 , 501, 517 , 546 , 552 s.

R. v» Faillite, 691 s. — S. eod. vo, 912 s.

1.	Le vote d’un créancier hypothécaire
au concordat de son débiteur emporte
renonciation à son hypothèque, alors
même qu’il s’est produit après la colloca-
tion provisoire de sa créance dans l’ordre
ouvert sur l’immeuble hypothéqué. — Poi-
tiers, 27 févr. 1896, D. P. 99. 2. 25, et la
note de M. Boistel.

2.	Les créanciers du failli ou du liquidé
ne sont censés, aux termes de l’art. 508
c. com., avoir renoncé aux sûretés qu’ils
ont obtenues que s’ils ont pris part au
vote du concordat ; la production à la
liquidation judiciaire et la réception d'un
dividende même faite sous réserves n’im-
pliquent nullement cette renonciation. —
Agen, 24 avr. 1899, D. P. 99. 2. 476.

3.	Mais le créancier d’un failli qui a à la
fois une créance chirographaire et une

- T. (87-97), eod. vo, 387 S.
créance garantie par un gage peut voter
au concordat pour la première sans perdre
son gage pour la seconde. — Paris,
21 juin 1893, D. P. 93. 2. 470.

4.	La femme mariée qui prend part au
vote du concordat accordé à son mari en
présence et avec le concours de celui-ci,
doit être réputée avoir ipso facto renoncé
à son hypothèque légale. — Rennes,
20 mai 1893, 1). P. 93. 2. 831.

5.	Le créancier hypothécaire qui prend
part au vote du concordat renonce à son
hypothèque; sa renonciation est défini-
tive et absolue, quel que soit le sort du
concordat, qu’il soit refusé, non homolo-
gué ou annulé. — Req. 6 mars 1894, D. P.
94. l. 4S9. — Conf. Rennes, 23 janv. 1803,
D. P. 94. 2. 568.

Art. 509. (L. 28 mars 1906.) Le concordat sera, à peine de nullité, signé
séance tenante. S’il est consenti seulement par la majorité en nombre ou
par la majorité des trois quarts en sommes, la délibération sera continuée à
huitaine pour tout délai.

Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés, ayant
signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d’as-
sister à la deuxième assemblée ; les résolutions par eux prises et les adhé-
sions données restent définitivement acquises, s’ils ne sont venus les
modifier dans cette dernière réunion. — Com. 529.

Ancien art. 509. — Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S’il
est consenti seulement par la majorité en nombre, ou par la majorité des trois quarts en
sommes, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai; dans ce cas, les résolu-
tions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeureront sans effet.

R. vo Faillite, 703 8. — S. eod. vo, 922 s. I Loi du 28 mars 1906 : D. P. 1907. 4. 59,
— T. (87-97), eod. vo, 387 S.	I