﻿DE LA FAILLITE.

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1.	Dans le cas où le vote sur le concor-
dat n’a pas réuni la double majorité exi-
gée par l’art. 507 c. coin., le renvoi à hui-
taine édicté par l’art. 509 n’est pas d’ordre
public ; le failli peut y renoncer, et il in-
dique suffisamment son intention à cet
égard, lorsqu’il ne demande pas immédia-
tement cette remise. — Bourges, 11 avr.
1894, I). P. 94. 2. 588, et la note de
M. Boistel.

2.	Dans le cas où l'homologation d’un
concordat irrégulier est refusée, il est
impossible d’ordonner une nouvelle con-

vocation des créanciers ; l’union doit être
prononcée. — Toulouse, 7 août 1889, D. P.
90. 2. 260.

3.	Mais si l’on ne peut revenir sur lo
concordat qui a été rejeté, il n’en est pas
de même lorsqu’il s’agit d’un concordat
qui, eu égard aux vices de forme des
assemblées qui l’ont voté,est censé n’avoir
point existé; en pareil cas, il peut être
procédé à de nouvelles convocations des
créanciers pour délibérer sur les proposi-
tions du concordat. — Nîmes, 20 mai 1892,
D. P. 92. 2. 529.

Art. 510. Si le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux,
le concordat ne pourra être formé.

Lorsqu’une instruction en banqueroute frauduleuse aura été commencée,
les créanciers seront convoqués à l’effet de décider s’ils se réservent de
délibérer sur un concordat, en cas d’acquittement, et si, en conséquence,
ils sursoient à statuer jusqu’après l’issue des poursuites.

Ce sursis ne pourra être prononcé qu’à la majorité en nombre et en
somme déterminée par l’article 507. Si, à l’expiration du sursis, il y a lieu
à délibérer sur le concordat, les règles établies par le précédent article
seront applicables aux nouvelles délibérations. — Com. 520 s., 583-4°, 591 s.

Art. 511. Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le
concordat pourra être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées,
les créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu’après l’issue des pour-
suites, en se conformant aux dispositions de l’article précédent. — Com. 584 s.

R. v° Faillite, 708 s.

Art. 512. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat,
ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition.

L’opposition sera motivée, et devra être signifiée aux syndics et au failli,
à peine de nullité, dans les huit jours qui suivront le concordat; elle con-
tiendra assignation à la première audience du tribunal de commerce.

S’il n’a été nommé qu’un seul syndic, et s’il se rend opposant au con-
cordat, il devra provoquer la nomination d’un nouveau syndic, vis-à-vis
duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au préseiîl article.

Si le jugement de l’opposition est subordonné à la solution de questions
étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de com-
merce, ce tribunal surseoira à prononcer jusqu’après la décision de ces
questions.

Il fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les
juges compétents et justifier de ses diligences.

R. v» Faillite, 727 s. — S. eod. vo, 926 s. - T. (87-97), eod. vo, 387 s.

B H résulte tle l’art. 512 combiné avec
1 art. 499, qui exclut les créanciers privi-
légies et hypothécaires du vote au con-
cordat, que le droit d’opposition leur est
interdit, à moins cependant que ces créan-
ciers n’invoquent un dol pratiqué à leur
détriment ou qu'ils n’aient renoncé à leur

hypothèque ou privilège après le vote du
concordat, mais avant la clôture des délais
d’opposition. — Amiens, 24 juin 1887, S.
V® l'aillUe, 926.

2. Le créancier qui n’a pas, dans le
délai de huit jours, formé opposition au
concordat, n'a point le droit d’attaquer