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CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

cier, faite en temps utile, ou dans l’ins-
tance d’appel introduite par le même
créancier contre le jugement d’homolo-
gation du concordat. — Toulouse, 7 août
1889, D. P. 90. 2. 260.

ensuite ledit concordat en interjetant
appel du jugement qui l’a homologué. —

Amiens, l°r août 1885, D. P. 92. 2. 124,
note. — Aix, 9 janv. 1892, ibid.

3. Mais il peut intervenir dans l’instance
soulevée par l’opposition d’un autre créan-

Art. 513. L’homologation du concordat sera poursuivie devant le tri-
bunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligente ; le tribunal
ne pourra statuer avant l’expiration du délai de huitaine, fixé par l’article
précédent.

Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statuera
sur ces oppositions et sur l’homologation par un seul et même jugement.

Si l’opposition est admise, l’annulation du concordat sera prononcée à
l’égard de tous les intéressés. — Com. 518 s.

R. v° Faillite, 755 s. — S. eod. v», 930 s.

Ai t. 514. Dans tous les cas, avant qu’il soit statué sur l’homologation,
le juge-commissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les carac-
tères de la faillite et sur l’admissibilité du concordat. — Com. 452.

R. v<> Faillite, 764 s. — S. eod. vo, 932 s.

Art. 515. En cas d’inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou
lorsque des motifs tirés, soit de l’intérêt public, soit de l’intérêt des créan-
ciers, paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refu-
sera l’homologation.

R. V» Faillite, 766 s. — S. eod. vo, 934 s.

1.	Le tribunal de commerce jouit de la
latitude la plus complète pour apprécier
les motifs tirés de l’intérêt public qui lui
paraissent de nature à empêcher le con-
cordat, et sa décision toujours fondée sur
les faits échappe à la censure de la cour
de cassation. — D. P. 94. 2. 547, note 1.

2.	Aussi des condamnations correction-

nelles dont le failli a ôté autrefois atteint
pour des causes indépendantes de sa ges -
tion commerciale peuvent-elles être con-
sidérées par le tribunal de commerce
comme des motifs d’intérêt public de
nature à faire refuser l’homologation du
concordat. — Paris, 20 avr. 1893, D. P. 94.
2. 547.

2.	— Des effets du concordat.

Art. 516. L’homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous
les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et
même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la
France, ainsi que pour ceux qui, en vertu des articles 499 et 500, auraient
été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le juge-
ment définitif leur attribuerait ultérieurement. — Com. 439, 491 s., 522.

R. V» Faillite, 782 s. — S. eod. v», 939 S. — T. (87-97), eod. vo, 419 S.

1. Pour qu’un créancier soit, soumis à
la loi du concordat, il ne suffit pas que
le fait qui donne naissance à sa créance
soit antérieur à la faillite; il faut, en
outre, que la créance elle-même soit née
à cette époque. — Req. 19 janv. 1898,1). P.
98. i. 473, et la note de M. Thaller. —

Civ. r. 22 oct. 1901, T). P. 1901. 1. 327. —
Req. 11 avr. 1907, D. P. 1909. 1. 501.

2. Le concordat homologué est obliga-
toire pour tous les créanciers, portés ou
non au bilan, vérifiés ou non, notamment
pour la femme du failli ; par suite, un
créancier à titre solidaire des époux est