﻿DE LA FAILLITE

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sans qualité pour demander qu'il soit pro-
cédé à la liquidation des reprises de la
femme, lorsque le mari a obtenu un con-
cordat stipulant la remise pure et simple
de toutes les créances existant contre lui,
moyennant l’abandon de tout son actif. —
Rennes, 23 janv. 1893, D. P. 94. 2. 568. —
V. aussi (Grenoble, 22 mai 1901, D. P. 1903.
2. 197.

3.	Une créance consistant dans le droit,
pour un accepteur de traite, de se faire
rembourser par son tireur le montant de
l’effet faute de provision remonte au jour
où il a payé cette traite, et si le tireur
est mis ensuite en état de liquidation ju-
diciaire, le montant de la traite ne doit
être remboursé qu’en monnaie de faillite
et dans les termes du concordat. — Req.
21 nov. 1899, D. P. 1901. l. 505. — V. aussi
lteq. 16 déc. 1896, D. P. 97. 1. 314. - Req.
19 janv. 1898, D. P. 98. 1. 473, et la note
de M. Tlialler. — Alger, 8 juin 1898, D. P.
99. 2. 190.

4.	Le concordat consenti ù la société ne
peut etre opposé à des créanciers qui se
sont abstenus d’y prendre part, en tant
que ces créanciers prétendent exercer sur
un immeuble personnel d’un associé l’hy-
pothèque judiciaire résultant du juge-

ment de condamnation prononcé à leur
requête du chef d’une créance sociale. --
Civ. r. 28 mars 1898, D. P. 99. l. 49, et la
note -de M. Tlialler.

5.	Ce concordat, en effet, du moment
qu’il est survenu après le jugement de
condamnation prononcé contre l’associé,
n’a pu avoir pour conséquence de chan-
ger la nature de la créance et de la rendre
simplement chirographaire, d’hypothé-
caire qu’elle ôtait devenue. - Même arrêt
et même note.

6.	Les cautions d’un failli qui a obtenu
son concordat peuvent, malgré ce concor-
dat, opposer aux créanciers du failli la
prescription quinquennale de l’art. 189
c. com. — Req. 5 avr. 1892, D. P. 92.1. 246.

7.	Une société qui, après sa mise en
liquidation judiciaire, a obtenu un con-
cordat peut être actionnée en justice par
un créancier antérieur à la liquidation
judiciaire lorsque cette action tend, non
à faire obtenir au créancier des condi-
tions plus avantageuses que celles fixées
au concordat, mais à faire déterminer le
montant exact de la somme due par la-
dite société. — Civ. r. 10 nov. 1909, I). P.
1911. 1. 169.

Art. 517. L’homologation conservera à chacun des créanciers, sur les
immeubles du failli, l’hypothèque inscrite en vertu du troisième paragraphe
de l’article 490. A cet effet, les syndics feront inscrire aux hypothèques le
jugement d’homologation, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par
le concordat. — Civ. 2146.

R. v» Faillite, 838 s.

Art. 518. Aucune action en nullité du concordat ne sera recevable,
après l'homologation, que pour cause de dol découvert depuis cette homo-
logation, et résultant, soit de la dissimulation de l’actif, soit de l’exagéra-
tion du passif. — Com. 593 ,* 594.

R. v° Faillite, 856 s. — S. end. v°, 661 s. - T. (67-87), end. r», 426 s.

L'annulation (l'un concordat dûment
b ornai og né n’est possible que pour cause
de do! découvert depuis l’homologation
et consistant dans la dissimulation de
l'actif ou dans l’exagération du passif;

mais on ne saurait voir une dissimulation
d’actif dans de prétendus agissements
ayant pour but de compromettre le nan-
tissement donné à un créancier. — Douai,
28 févr. 1905, D. P. 1906. 2. 803.

Alt. ol9. Aussitôt après que le jugement d’homologation sera passé
en force de chose jugée, les fonctions des syndics cesseront.

Les syndics rendront au failli leur compte définitif, en présence du juge-
commissaire ; ce compte sera débattu et arrêté. Ils remettront au failli
l universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le failli en donnera
décharge.

Il sera dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire, dont les
fonctions cesseront.