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CODE DE COMMERCE, LIY. III, TIT. I.

En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera. — Com.
443, 451, 452 , 458 , 462.

R. yo Faillite, 809 s., 844 s. — S. eod. v°, 940 s., 963 s.

Le tribunal de commerce devant lequel
se sont poursuivies les opérations d’une
faillite est compétent à l’exclusion de la
juridiction civile, même après l’homolo-
gation d’un concordat, pour connaître de
l’action par laquelle le failli rétabli à la

tête de ses affaires réclame au syndic la
réparation du préjudice que lui ont occa-
sionne ses retards dans la remise de
l’actif et la reddition des comptes. -
Civ. c. 7 août 1894, D. P. 95. 1. 128.

3.	— De l’annulation ou de la résolution du concordat.

Art. 520. L’annulation du concordat, soit pour dol, soit par suite de
condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homolo-
gation , libère de plein droit les cautions.

En cas d’inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, la
résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal
de commerce, en présence des cautions, s’il en existe, ou elles dûment
appelées.

La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront
intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle. — Com. 510,
518, 591 s.

R. v° Faillite, 856 s. — S. eod. v°, 964 s.

Art. 521. Lorsque, après l’homologation du concordat, le failli sera
poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt
ou d’arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conser-
vatoires qu’il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de
la déclaration qu’il n’y a lieu à suivre, de l’ordonnance d’acquittement ou
de l’arrêt d’absolution.

R. v° Faillite, 882 s.

Art. 522.. Sur le'vu de l’arrêt de condamnation pour banqueroute
frauduleuse, ou par le jugement qui prononcera, soit l’annulation, soit la
résolution du concordat, le tribunal de commerce nommera un juge-com-
missaire et un ou plusieurs syndics.

Ces syndics pourront faire apposer les scellés.

Ils procéderont, sans retard, avec l’assistance du juge de paix, sur l’an-
cien inventaire, au récolement des valeurs, actions et des papiers, et pro-
céderont , s’il y a lieu, à un supplément d’inventaire.

Ils dresseront un bilan supplémentaire.

Ils feront immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce des-
tinés , avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créan-
ciers nouveaux, s’iren existe, de produire, dans le délai de vingt jours,
leurs titres de créances à la vérification. Cette invitation sera faite aussi
par lettres du greffier, conformément aux articles 492 et 493. — Com. 439,