﻿DE LA FAILLITE.	225

442 , 443 , 451, 454 s., 462 , 476 s., 480 s., 491 s., 494 , 497 , 499 , 504 , 567,
583, 591 s., 600.

R. V» Faillite, 885 S.

Art. 523. Il sera procédé, sans retard, à la vérification des titres de
créances produits en vertu de l’article précédent.

Il n’y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement
admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction
de celles qui depuis auraient été payées en tout ou en partie. — Com. 491 s.

R. vo Faillite, 890 s.

Art. 524. Ces opérations mises à fin, s’il n’intervient pas de nouveau
concordat, les créanciers seront convoqués à l’effet de donner leur avis sur
le maintien ou le remplacement des syndics.

Il ne sera procédé aux répartitions qu’après l’expiration, à l’égard des
créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en France,
par les articles 492 et 497. — Com. 462, 503, 565 s.

R. v° Faillite, 893 s. — S. eod. vo, 973.

Art. 525. Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d’homo-
logation , et antérieurement à l’annulation ou à la résolution du concordat,
ne seront annulés qu’en cas de fraude aux droits des créanciers. — Com,
509; Civ. 1167.

R. vo Faillite, 896 s. — S. eod. vo, 974 s.

La disposition de l’art. 525 c. com.
d'après laquelle les actes faits par le failli
postérieurement au jugement d’homolo-
gation du concordat, et antérieurement à
son annulation ou à sa résolution, ne
peuvent être annulés qu’en cas de fraude

aux droits des créanciers, a en vue les
actes nouveaux faits par le failli, mais
non les actes dérivant de faits antérieurs
au concordat et se rattachant à son exé-
cution. — Paris, 15 nov. 1900,1). P. 1901.

Art. 526. Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l’inté-
gralité de leurs droits à l’égard du failli seulement; mais ils ne pourront
figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir : s’ils n’ont
touché aucune part du dividende, pour l’intégralité de leurs créances ; s’ils
ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives
correspondante à la portion du dividende promis qu’ils n’auront pas touchée.

Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une
seconde faillite viendra à s’ouvrir sans qu’il y ait eu préalablement annu-
lation ou résolution du concordat.

R. vo Faillite, 864 s., 878 s. — S. eod. vo, 974 s.

SECTION III.

De la clôture en cas d’insuffisance de l’actif.

Art. o27. Si, à quelque époque que ce soit, avant l’homologation du
concordat ou la formation de l’union, le cours des opérations de la faillite

15 — G. com.