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CODE DE COMMERCE, LIV. ITT, TIT. I.

se trouve arrêté par insuffisance de l’actif, le tribunal de commerce pourra,
sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d’office, la clôture des
opérations de la faillite.

Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l’exercice de ses actions
individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli.

Pendant un mois, à partir de sa date, l’exécution de ce jugement sera
suspendue. — Com. 443, 461.

R. v» Faillite, 905 s. — S. cod. v», 1027 s. — T. (87^-97), eod. v°, 443 s.

1.	La clôture des opérations d’une fail-
lite pour insuffisance d’actif a pour unique
effet de rendre aux créanciers l’exercice
de leurs actions individuelles tant contre
les biens que contre la personne du failli ;
elle ne relève pas celui-ci des incapacités
résultant de la faillite et laisse subsister
le dessaisissement du failli et les fonctions
des syndics; dès lors, le commerçant,
dont la faillite a été close pour insuffi-
sance d’actif, est non recevable à se pour-
voir seul, en son nom, contre l’arrêt qui
a statué sur une contestation relative à
des biens dépendant de ladite faillite. —
(Jiv. r. 31 mai 1897, D. P. 97. l. 383. —

V. aussi Bordeaux, 8 déc. 1892, B. P. 94.

2.	228. — Nancy, 27 juin 1896, D. P. 98.
2.177, et la note de M. Valéry. — Paris,
6 août 1896. D. P. 97. 2. 87.

2. Les créanciers restant, dans ce cas,
dans l’exercice de leurs fonctions indi-
viduelles, sont en droit d’assigner leur
débiteur déclaré en faillite sans mettre
en cause son syndic; de même, ils
peuvent former des saisies-arrêts sur les
biens de ce débiteur. — Paris, 6 août 1896,
précité. — V. aussi Amiens, 2 juin. 1892,
D. P. 93. 2. 505. — Bordeaux, 8 déc. 1892,
précité.

Art. 528. Le failli, ou tout autre intéressé, pourra, à toute époque, le
faire rapporter par le tribunal, en justifiant qu’il existe des fonds pour faire
face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les
mains des syndics somme suffisante pour y pourvoir.

Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l’article
précédent devront être préalablement acquittés.

R. yo Faillite, 914 S. — S. eod. vo, 1043 s.

SECTION IY.

De l’union des créanciers.

Art. 529. S’il n’intervient point de concordat, les créanciers seront de
plein droit en état d’union.

Le juge-commissaire les consultera immédiatement, tant sur les faits de
la gestion que sur l’utilité du maintien ou du remplacement des syndics.
Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage, seront admis
à cette délibération.

Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et,
sur le vu de cette pièce, le tribunal de commerce statuera comme il est dit
à l’article 462.

Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte
aux nouveaux syndics, en présence du juge-commissaire, le failli dûment
appelé. — Com. 462, 536 s., 570.

R. V» Faillite, 916 s. — S. eod. v», 1046 s.