﻿DE LA FAILLITE.

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Lorsque, dans l’hypothèse des art. 507
et 509 c. corn., le failli a déclaré renoncer
au renvoi :'i huitaine, c’est avec raison
que le juge-commissaire prononce immé-

diatement le refus du concordat, et que
le tribunal déclare ensuite les créanciers
en état d’union. — Bourges, il avr. J894,
D. P. 94. 2. 688, et la note de M. Boistel.

Art. 530. Les créanciers seront consultés sur la question de savoir si
un secours pourra être accordé au failli sur l’actif de la faillite .

Lorsque la majorité des créanciers présents y aura consenti, une somme
pourra être accordée au failli, à titre de secours, sur l’actif de la faillite. Les
syndics en proposeront la quotité, qui sera fixée par le juge-commissaire,
sauf recours au tribunal de commerce, de la part des syndics seulement.
— Com. 474, 583.

R. V° Faillite, 933 S. — S. eod. vo, 1049.

Art. 531. Lorsqu’une société de commerce sera en faillite, les créan-
ciers pourront ne consentir de concordat qu’en faveur d’un ou de plusieurs
des associés.

En ce cas, tout l’actif social demeurera sous le régime de l’union. Les
biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront
exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir l’engage-
ment de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social.

L’associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute
solidarité. — Com. 438, 458, 586-4°, 604; Civ. 1200 s.

R. yo Faillite, 939 s. — S. eod. v997 s.

Art. 532. Les syndics représentent la masse des eréapciers et sont
chargés de procéder à la liquidation.

Néanmoins les créanciers pourront leur donner mandat pour continuer
l’exploitation de l’actif.

La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et
l’étendue, et fixera les sommes qu’ils pourront garder entre leurs mains, à
l’effet de pourvoir aux frais et dépenses. Elle ne pourra être prise qu’en
présence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créan-
ciers en nombre et en somme.

La voie de l’opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et
aux créanciers dissidents.

Cette opposition ne sera pas suspensive de l’exécution. — Com. 443, 507.

R. vo Faillite, 946 s. — S. eod. v*, 1050 8. — T. (87-97), eod. v», 446 S.

Art.. 533. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des enga-
gements qui excéderaient l’actif de l’union, les créanciers qui auront auto-
risé ces opérations seront seuls tenus personnellement au delà de leur part
dans l’actif, mais seulement dans les limites du mandat qu’ils auront donné;
ils contribueront, au prorata de leurs créances. — Civ. 1997 s.

R..V° Faillite, 954 s. — S. eod. vo, 1055 s.

Art. 534. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des
immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et la liquidation de