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CODE DE COMMERCE, LTV. TII, TIT. I.

ses dettes actives et passives, le tout sous la surveillance du juge - com-
missaire, et sans qu’il soit bésoin d’appeler le failli. — Com. 486 s., 571 s.
R. Y» Faillite, 956 8. — S. eod. vo, 1057 s.

Le syndic de la faillite d’une société
anonyme peut, sans l’autorisation du tri-
bunal et sous la simple surveillance du
juge-commissaire, par application do
l’art. 534 c. com., vendre aux enchères
publiques, sur une mise à prix, mais sans

garantie de la solvabilité des débiteurs,
un lot de créances sur des souscriptions
d’actions non libérées de la société. —
Nîmes, 26 juin 1908, D. P. 1908. 2. 409, et
sur pourvoi, Req. 26 oct. 1909, D.P. 1910.

I.	64.

Art. 535. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites
par l’article 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli,
nonobstant toute opposition de sa part.

R. V» Faillite, 959 s. — S. eod. v°, 1060.

Art. 536. Les créanciers en état d’union seront convoqués au moins
une fois dans la première année, et, s’il y a lieu, dans les années suivantes,
par le juge-commissaire.

Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion.

Ils seront continués ou remplacés dans l’exercice de leurs fonctions, sui-
vant les formes'prescrites par les articles 462 et 529.

L’art. 15, § 3 et 4, de la loi du 4 mars 1889, est applicable à la faillite ( V. art. 2f),
même loi).

R. yo Faillite, 963 s. — S. eod. vo, 1061.

Art. 537. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créan-
ciers seront convoqués par le juge-commissaire.

Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront leur compte. Le failli
sera présent ou dûment appelé.

Les créanciers donneront leur avis sur l’excusabilité du failli. Il sera
dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers
pourra consigner ses dires et observations.

Après la clôture de cette assemblée, l’union sera dissoute de plein droit.

L'art. 15, § 3 et 4, de la loi du 4 mars 1889, est applicable à la faillite ( V. art. 20,
mfme loi).

R. yo Faillite, 967 s. — S. eod. vo, 1062 s.

Art 538. Le juge - commissaire présentera au tribunal la délibération
des créanciers relative à l’excusabilité du failli, et un rapport sur les carac-
tères et les circonstances de la faillite.

Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable. — Com. 452.

Art. 539. Si le failli n’est pas déclaré excusable, les créanciers ren-
treront dans l’exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne
que sur ses biens.

S’il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps
à l’égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par
eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales.
— Com. 443, 455.

Art. 540. Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers
frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escro-