﻿DE LA FAILLITE.	229

querie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics. — Corn.
591, 612; Pèn. 379 s., 402 s.

La déclaration d’excusabilité a perdu presque toute son efficacité et n'a plus
guère qu’une valeur morale depuis l'abolition de la contrainte par corps en matière
civile, commerciale et contre les étrangers (L. 22 juillet 1867, D. P. 67. 4. 75). —
Toutefois, le failli a encore intérêt à s’en prévaloir dans les cas particuliers où la
contrainte par corps reste susceptible d’être exceptionnellement exercée. La décla-
ration d’excusabilité a encore pour effet d’empêcher que. la mention de la faillite
soit faite au Bulletin n» 3 délivré en vertu de l’art. 7, S 7, de la loi du 5 août 1899
CD. P. 99. 4. 119).

R. vo Faillite, 967 s., 977 S. — S. eod. v«, 1062 s., 1072 S.

1 Lorsqu’en vertu du principe que la
faillite d’une société en nom collectif en-
traîne celle des associés personnellement,
le patrimoine de la société et celui de cha-
cun des associés ont été soumis au même
régime de l’union après faillite, et que le
gage social ne suflit pas à désintéresser
les créanciers, les biens personnels des
anciens associés restent, depuis la disso-
lution de l’union, le gage des créanciers
non payés. — Oiv. r. 27 déc. 1905, 1). P.
1908. 1. 145, et la note de M. Percerou.

2. Si la clôture de la faillite après disso-
lution de l’union est en principe déflni-
tive, ce principe reçoit exception lorsque
l’on découvre, postérieurement à cette
dissolution, des biens qui ont appartenu
antérieurement au failli et qui, par suite
d’une simple erreur ou d’un dol, n’ont pas
été compris dans la liquidation ; le dessai-
sissement du failli subsiste alors avec
toutes ses conséquences quant à ces
biens. — Nancy, 27 juin 1896, J). P. 98.
2. 177, et la note de M. Valéry.

Art. 541. ( L. 17 juillet 1856.) Aucun débiteur commerçant n’est rece-
vable à demander son admission au bénéfice de cession de biens.

Néanmoins, un concordat par abandon total ou partiel de l’actif du failli
peut être formé, suivant les règles prescrites par la section 2 du présent
chapitre.

Ce concordat produit les mêmes effets que les autres concordats; ii est
annulé ou résolu de la même manière.

La liquidation de l’actif abandonné est faite conformément aux para-
graphes 2, 3 et 4 de l’article 529, aux articles 532, 533, 534, 535 et 536, et
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 537.

Le concordat par abandon est assimilé à l’union pour la perception des
droits d’enregistrement. — Civ. 1265 s.

Ancien art. 541. — Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son
admission au bénéfice de cession de biens.

R. vi» Faillite, 977 s. ; Obligat., 2812. — I Loi du 17 juillet 1856 : D. P. 56. 4. 118.
S.' yo Faillite, 978 s.	!

CHAPITRE VH.

Des différentes espèces de créanciers,
et de leurs droits en cas de faillite.

SECTION PREMIÈRE.

Des coobligés et des cautions.

Art. 542. Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés Ou
garantis solidairement par le failli et d’autres coobligés qui sont en faillite,