﻿230 CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

participera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la
valeur nominale de son titre jusqu’à parlait payement. — Com. 140, 187,
444; Civ. 1200 s.

R. v° Faillite, 992 s. — S. eod. vo, 1076 8. — T. (87-97), eod. vo, 463 s.

1.	Le banquier qui a reçu des effets de
commerce à l’escompte et en compte
courant a le droit, en vertu de la clause
sauf encaissement toujours sous-enten-
due , de contre - passer, au débit de son
client, les effets impayés même après la
déclaration de faillite ou de liquidation
judiciaire du remettant. — Paris, 14 juin
1900, D. P. 1901. 2. 169, et la note de
M. Boistel.

2.	Le banquier créditeur, devenu pro-
priétaire des effets, conserve, malgré la

faillite du débiteur crédité, et malgré la
contre-passation, le droit de poursuivre
les tiers obligés du failli. — Même arrêt
et même note.

3.	La faillite d’une société en nom col-
lectif entraînant la faillite personnelle de
chaque associé, un créancier de la société
peut produire pour la valeur nominale de
sa créance dans chacune de ces faillites,
sans avoir à reverser les dividendes
touchés dans l’une d’elles à la niasse de
l’autre. — Douai, 2 déc. 1895, D. P. 98. 2. 225.

Art. 543. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est
ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n’est
lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait
le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet
excédent sera dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés
qui auraient les autres pour garants. — Com. 503.

R. v“ Faillite, 1008 8. — S. eod. vo, 1086 s.

Art. 544. Si le créancier porteur d’engagements solidaires entre le failli
et d’autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il
ne sera compris clans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et con-
servera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui aura fait le payement partiel sera compris
dans la même masse pour tout ce qu’il aura payé à la décharge du failli.
— Com. 542 s., 565; Civ. 1210, 1251-3°.

R. vo Faillite, 1005 s. — S. eod. vo, 1080 8.

Art. 545. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action

pour la totalité de leur créance contre

R. vo Faillite, 828 8. — S. eod. vo, 1090 8.

1.	Si le payement d’un dividende par le
syndic d’une faillite ou par le liquidateur
judiciaire réduit d'autant la créance pour
laquelle la production avait ôté faite et
ne laisse subsister de recours contre les
coobligés du failli que pour la quotité
restant due, ce principe n’est pas appli-
cable lorsque la production a été faite
et le dividende touché en vertu d’un
compte courant, pour la garantie duquel
avaient été souscrits, acceptés ou endos-
sés des effets do commerce remis en cou-
verture par le failli ou par le liquidé. —
Civ. c. 13 fôvr. 1906, D. P. 1907. 1. 169.

2.	Dans ce cas, les coobligés, poursuivis
en payement de traites dont le créditeur
était porteur, ne peuvent imputer sur la
créance qui en résulte pour lui le divi-
dende afférent à la créance juridiquement

les coobligés du failli.

distincte que constitue le solde de ce
compte courant, ainsi cautionné par eux
jusqu’à concurrence des sommes, mon-
tant de leur engagement. — Même arrêt.

3.	La libération, résultant du concordat
(spécialement, du concordat par abandon
d’actif) au profit du débiteur en état de
faillite ou de liquidation judiciaire, ne
s’étend pas à la caution du concordataire,
et celle-ci reste obligée envers les créan-
ciers pour la totalité de son engagement.
— Agen, 22 mars 1898, D. P.98. 2. 269, et,
sur pourvoi, lleq. 15 janv. 1901, D. P.
1901. 1. 325.

4.	Le fait par un créancier de n'avoir
pas produit à la faillite du débiteur prin-
cipal ne libère pas la caution. — Req.
9 févr. 1906, D. P. 1908. 1. 225, et la note
de M. Valéry.