﻿DE LA FAILLITE.

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SECTION II.

Des créanciers nantis de gages, et des créanciers privilégiés
sur les biens meubles.

Art. 546. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de
gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. — Corn. 445,
508; Civ. 2071 s.

R. Y» Faillite, 1028 s. — S. eod. vo, 1094 s. — T. (87-97), eod. vo, 468 S.

Art. 547. Les syndics pourront, à toute époque, avec l’autorisation du
juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant
la dette. — Civ. 2082 s.

Art. 548. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics,
s’il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le
surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance,
le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse
comme créancier ordinaire.

R. vo Faillite, 1031 s. — S. eod. vo, H06 s. — T. (87-97), eod. vo, 468 s.

Le propriétaire bailleur possède le
mobilier garnissant les lieux loués en
même temps que l’immeuble dont il a
donné la jouissance au preneur et est un

créancier gagiste au sens de l’art. 548
c. com. — Itouen 9 déc. 1897, D. P. 99.
2. 137.

Art. 540. IL. 4 mars 1889. ) « Le salaire acquis aux ouvriers direc-
tement employés par le débiteur, pendant les trois mois qui ont précédé
l’ouverture de la liquidation judiciaire ou la faillite, est admis au nombre
des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par l’article
2101 du Code civil pour le salaire des gens de service. »

( L. 6 février 1895.) « Le même privilège est accordé aux commis attachés
à une ou plusieurs maisons de commerce, sédentaires ou voyageurs,
savoir :

« S’il s’agit d’appointements fixes, pour les salaires qui leur sont dus durant
les six mois antérieurs à la déclaration de la liquidation judiciaire ou de la
faillite ;

« Et, s’il s’agit de remises proportionnelles allouées à titre d’appointements
ou de suppléments d’appointements, pour toutes les commissions qui leur
sont définitivement acquisës dans les trois derniers mois précédant le
jugement déclaratif, alors même que la cause de ces créances remonterait
à une époque antérieure. »

Ancien art. 549. — Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli.
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pour le salaire des gens de service. Les salaires dus aux commis pour les six mois gui
auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang
A ncien art. 549 (modifié par L. 4 mars 1889). — Le salaire acquis aux ouvriers direc-
tement employés par le debiteur, pendant les trois mois qui auront précédé l'ouverture de
la liquidation judiciaire ou la faillite, est admis au nombre des créances priviléaiées au
même rang que le privilège établi par l’article 2101 du Code civil pour le salaire dee gmt