﻿232

CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

de service. Les salaires dus aux commis pour les six mois qui p^'écHent le jugement décla-
ratif sont admis au même rang.

§ l. Législation antérieure aux
LOIS DK 1889 ET DE 1895 : R. Y« Faillite,
1056 S. — S. eod. v», 1098 S.

§ 2. Loi DU 4 MARS 1889 : S. Y» Faillite,

1. Les frais de route convenus entre un
commis-voyageur et le commerçant qui
l’emploie sont des salaires ou appointe-
ments, au sens de l’art. 549 c. com., mo-
difié par la loi des 6-9 févr. 1895, et par
suite sont garantis par le privilège qu’éta-
blit ce texte. — Angers, 2 juill. 1908,
D. P. 1910. 2. 97, et la note de M. Percerou.

1098. — Suppl, au G. com. ann., art. 549.
— D. P. 89. 4. 9.

§ 3. Loi DU 6 FÉVRIER 1895 : Suppl,
au G. com. ann., art. 549.— D. P. 95.4.34.

2.	Le privilège accordé par l'art. 549
c. com. aux commis des commerçants en
état de faillite, pour leurs salaires des
six. derniers mois, ne peut être étendu
aux indemnités pour brusque renvoi,
dues, soit en vertu do l’art. 1780 c. civ.,
soit en vertu d’une convention. — Riom,
19 juin 1911, D. P. 1912. 2. 156.

Art. 550. [L. 12 février 1872.) Si le bail est résilié, le propriétaire
d’immeubles affectés à l’industrie ou au commerce du failli, aura privilège
pour les deux dernières années de location échues avant le jugement décla-
ratif de faillite, pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécu-
tion du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués
par les tribunaux.

Au cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers
échus, ne pourra pas exiger le payement des loyers en cours ou à échoir,
si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou
si celles qui lui ont été fournies depuis la faillite sont jugées suffisantes.

Lorsqu’il y aura vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux
loués, le bailleur pourra exercer son privilège comme au cas de résiliation
ci-dessus, et, en outre, pour une année à échoir à partir de l’expiration
de l’année courante, que le bail ait ou non date certaine.

Les syndics pourront continuer ou céder le bail pour tout le temps res-
tant à courir, à la charge par eux ou leurs cessionnaires de maintenir dans
l’immeuble gage suffisant, et d’exécuter, au fur et à mesure des échéances,
toutes les obligations résultant du droit ou de la convention, mais sans
que la destination des lieux loués puisse être changée.

Dans le cas où le bail contiendrait interdiction de céder le bail ou de

sous-louer, les créanciers ne pourront faire leur profit de la location que
pour le temps à raison duquel le bailleur aurait touché ses loyers par anti-
cipation , et toujours sans que la destination des lieux puisse être changée.

Le privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l’ar-
ticle 2102 du Gode civil, au profit du vendeur d’effets mobiliers, ne peuvent
être exercés contre la faillite.

Ancien art. 550. — Le privilège et le droit de revendication établis par le no 4 de
l’article 2102 du Code civil, au profit du vendeur d’effets mobiliers, ne seront point admit

en cas de faillite.

§ l. Législation antérieure a la
loi DU 12 février 1872 : R. v« Faillite,
1040 s. — S. eod. vo, H08 a.

S	2. Loi DU 12 février 1872 : S. V° Fail-

!.. En cas (le faillite on de liquidation
judiciaire du locataire, le privilège du

lile, 1108 s. — T. (87-97), eod. vo, 468 8. —
C. com. ann., art. 550; et son Suppl.,
ibid. — D. P. 72. 4. 35.

vendeur ne pouvant pas être exercé, Je
locateur a le droit d’être colloque, dans