﻿DE LA FAILLITE.

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les limites déterminées par l’art. 550
c. coin., sur le prix de tous les objets
garnissant les lieux loués, sans que la
masse puisse réclamer l’attribution à son
profit du montant de la collocation à
laquelle le vendeur aurait pu prétendre
d’après le droit commun de l’art. 2102
c. civ., et sans que le vendeur puisse être
admis à se prévaloir de son privilège à
l’encontre du locateur sur le montant de
la collocation privilégiée obtenue par
celui-ci. — Dijon, 8 jaitv. 1894, D. P. 95.
2. 17, et la note de M. de Loynes.

2.	Le pourvoi contre cet arrêt a été
rejeté par la Cour de cassation qui décide
que, à la différence du privilège du ven-
deur d’effets mobiliers prévu par l’art. 550
c> com., le privilège du bailleur sur les
meubles garnissant la maison louée sub-
siste après la faillite du débiteur ou son
admission à la liquidation judiciaire,
alors même qu’il eût été en principe
primé par celui du vendeur, en vertu de
1 art. 2102 - 4° c. civ., à raison de la con-
naissance qu’avait le propriétaire du non-
payement du prix des meubles. — Eeq.
18 fevr. 1895, D. P. 95. l. 230, et le rapport
de M. le conseiller Lardenois.

3.	Lorsque la résiliation du bail, en cas
de mise en liquidation judiciaire ou de
faillite du locataire, a été postérieure à la
vente ou à l’enlèvement des meubles gar-
nissant l’immeuble loué, le bailleur peut
invoquer son privilège non seulement
pour les deux dernières années de loyers
échues et pour l’année courante confor-
mément il l’art. 550, alinéa 2, c. com., mais
encore pour une année à échoir à partir
de l’expiration de l’année courante sui-
vant l’art. 550, alinéa 4, du même code. —
Paris, 22 mars 1906; D. P. 1908. 2. 377, et la
note de M. Levillain.

4.	Et, dans ce cas, c’est-à-dire quand il
y a vente ou enlèvement des meubles
alors que le bail suit encore son cours, la
détermination du point d’arrêt des deux

années échues et du point de départ de
l'année courante, suivie de l’année à échoir,
doit se faire comme dans le cas de
l’art. 550, alinéa 2, où le bail est résilié,
en tenant compte de la date de la décla-
ration do faillite ou de la mise en liqui-
dation judiciaire. — Même arrêt.

5.	La disposition de l’art. 550 c. coin.,
modifié par la loi du 12 févr. 1872, qui
restreint le privilège du bailleur, ne s’ap-
plique pas au cas de faillite d’un sous-
locataire, si une clause formelle du bail
interdisait au preneur de céder en tout
ou partie son droit ail bail sans le con-
sentement du bailleur et si la sous-loca-
tion a eu lieu contrairement à cette prohi-
bition. — Req. Il avr. 1892, D. P. 92. 1. 345.

G. Dans ce cas, le bailleur peut réclamer
sur le prix des meubles du sous-locataire
failli vendus par les soins du syndic sa
collocation privilégiée, non seulement
pour le prix de la sous-location, confor-
mément à l’art. 1753 c. civ., mais encore
pour tous les loyers échus ou à échoir dus
par le locataire principal. — Même arrêt.

7.	L’année courante pour laquelle
l’art. 550 c. com. donne privilège au bail-
leur contre la faillite est celle au cours
de laquelle la faillite a été déclarée et
qui a pour point de départ la date anni-
versaire du commencement du bail. —
Douai, 15 juill. 1896, D. P. 97. 2. 187.

8.	Décide, au contraire, et moins géné-
ralement, que l’année courante pour la-
quelle l’art. 550 c. com. donne privilège
au bailleur contre la faillite est celle où
se place l’événement qui donne lieu à
l’exercice du privilège, c’est-à-dite la
vente des meubles du failli. — Paris,
9 mars 1899, D. P. 1900. 2. 441, et la note
de M. X.

9.	En ce qui concerne les ventes à tem-
pérament au regard de l’art. 550, Y. Or-
léans, 12 avr. 1907, D. P. 1907. 2. 301, et la
note. — Rouen, 17 juin 1911, D. P. 1912. 1.
149, et la note.

Art. 551. Les syndics présenteront au juge-commissaire l’état des
créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-
commissaire autorisera, s’il y a lieu, le payement de ces créanciers sur les
premiers deniers rentrés.

Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera. — Com. 635.

R. v® Faillite, 1061 s.

SECTION III.

Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés
sur les immeubles.

Art. 552. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite
antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les