﻿234 CODE DE COMMERCE, LlV. III, TIT. î.

créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des
immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les
créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chiro-
graphaire , pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affir-
mées suivant les formes ci-dessus établies. — Com. 491 s., 501.

Art. 553. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers pré-
cèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et
hypothécaires vérifiés et affirmés concourront aux répartitions dans la pro-
portion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions
dont il sera parlé ci-après. — Com. 491 s., 565 s.

Art. 554. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de
l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d’entre eux
qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de
leur créance ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire
que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chiro-
graphaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la massé hypothé-
caire , mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle
il en sera fait distraction. — Com. 501.

Art. 555. A l’égard des créanciers hypothécaires qui ne seront collo-
qués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera
procédé comme il suit : leurs droits sur la masse chirographaire seront défi-
nitivement réglés d’après les sommes dont ils resteront créanciers après
leur collocation immobilière, et les deniers qu’ils auront touchés au delà de
cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le
montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chiro-
graphaire. — Com. 501.

Art. 556. Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront
considérés comme chirographaires, et soumis comme tels aux effets du
concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire. — Com.
516 s.

R. v° Faillite, 1065 s. — S. eod. vo, H34 s. — T. (87-97), eod. v», 497 s.

1.	L’art. 554 c. com., relatif aux droits
des créanciers hypothécaires en cas de
faillite, n’est applicable que si leur hypo-
thèque porte sur les biens du failli lui-

même ; en conséquence, lorsque l’hypo-
thèque a été consentie par un tiers, cau-
tion ou codébiteur solidaire du failli, et
que le créancier hypothécaire a touché
un dividende dans la masse chirogra-
phaire de celui-ci, il n’y a pas lieu de le
colloquer dans l’ordre ouvert pour la

totalité de sa créance, et de restituer
à la masse chirographaire du failli le
montant du dividende reçu. — Paris,
22 janv, 1890, D. P. 92. 2. 105, et la note
de M. Boistel.

2. Il ne doit être colloqué que pour ce
qui lui reste dû, et la diminution de sa
créance hypothécaire profite aux créan-
ciers inscrits postérieurement à lui. —
Même arrêt.

SECTION IV.

Des droits des femmes.

Art. 557. En cas de faillite du mari, la femme dont les apports en
immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature