﻿DE LA FAILLITE.

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lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par
donation entre vifs ou testamentaire. — Com. 67, 69; Civ. 1394,1554 s., 1562.

Art. 558. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par
elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations,
pourvu que la déclaration d’emploi soit expressément stipulée au contrat
d’acquisition, et que l’origine des deniers soit constatée par inventaire ou
par tout autre acte authentique. — Civ. 1433 s., 1493.

Art. 559. Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage,
hors le cas prévu par l’article précédent, la présomption légale est que les
biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés
de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la
femme à fournir la preuve du contraire. — Civ. 1350, 1352, 1391 s.,
1404, 1553.

Art. 560. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers
qu’elle s’est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par
succession, donation entre vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas
entrés en communauté, toutes lgs fois que l’identité en sera prouvée par
inventaire ou tout autre acte authentique.

A défaut, par la femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers,
tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait
été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics
à lui remettre, avec l’autorisation du juge - commissaire, les habits et linge
nécessaires à son usage. — Com. 1317, 1350, 1352.

Art. 561. L’action en reprise résultant des dispositions des articles
557 et 558 ne sera exercée par la femme qu’à la charge des dettes et hypo-
thèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s’y soit
obligée volontairement, soit qu’elle y ait été condamnée.

Art. 562. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomp-
tion légale est qu’elle l’a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en
conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire,
comme il est dit à l’article 559. — Civ. 1350, 1352.

Art. 563. Lorsque le mari-sera commerçant au moment de la célébra
tion du mariage, ou lorsque, n’ayant pas alors d’autre profession détermi-
née; il sera devenu commerçant dans l’année, les immeubles qui lui appar-
tiendraient à l’époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient
advenus depuis, soit par succession, soit par donation, entre vifs ou testa-
mentaire , seront seuls soumis à l’hypothèque de la femme :

1° Pour les deniers et effets mobiliers qu’elle aura apportés en dot, ou
qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre
vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le payement
par acte ayant date certaine; 2° pour le remploi de ses biens aliénés pen-
dant le mariage ; 3° pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec
son mari. — Civ. 1431, 2121, 2135-2°.

Art. 564. La femme dont le mari était commerçant à l’époque delà
célébration clu mariage, ou dont le mari, n’ayant pas alors d’autre profes-
sion déterminée, sera devenu commerçant dans l’année qui suivra cette