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CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action en raison des
avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne
pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au
mari dans ce même contrat.

R. vo Faillite, 1076 s. — S. eod. v», 1144 s. — T. (87-97), eod. vo, 511 8.

1.	La disposition de l’art. 560 c. com.,
qui limite les droits do la femme dans le
cas de faillite de son mari, est, comme
toutes les lois qui régissent la faillite ou
la liquidation judiciaire, une règle d’ordre
public ; par suite, elle doit être appliquée
en France mémo à l’égard d'une femme
étrangère : celle-ci ne saurait, pour y
échapper, exciper d’une règle contraire
admise par son statut personnel et par les
lois qui régissent l’association conjugale
dans son pays d’origine. — Orléans,
17 juill. 1895, 1). F. 96. 2. 45.

2.	Lorsque les juges constatent que le
mari était commerçant au moment de
son mariage et qu’il est en état de cessa-
tion de payement, ils doivent, quoique la
faillite n’ait pas été déclarée par jugement
du tribunal de commerce, refuser à la
femme et à ses subrogés le bénéfice de
l’hypothèque légale pour la reprise de sa
dot, si le versement de cette dot entre les
mains du mari n’est i>as prouvé par un
acte ayant date certaine. — Req. 20 nov.
1901, D. P. 1907. 1. 217.

3.	La mention inscrite sur les livres d’un
commerçant et do laquelle il résulte qu’à
une époque indiquée, il a touché une
somme paraphernale revenant à sa femme,
n’a pas date certaine, et n’est pas, en con-
séquence, susceptible d’être opposée aux
tiers. - lteq. 31 nov. 1887, D. P. 88. 1.204.

4.	L’hypothèque légale de la femme ne
s’applique pas en cas de faillite du mari
aux immeubles acquis par celui-ci à titre
onéreux pendant le mariage. — Grenoble,
8 mars 1892, D. P. 92. 2. 205.

5.	La disposition qui, en cas de faillite
du mari, affranchit de l’hypothèque légale
de la femme les immeubles acquis par lui
depuis le mariage, n’est pas restreinte
dans son application au seul cas où elle
est demandée par le syndic au nom de la
masse : elle peut être invoquée par tous

ceux qui y ont intérêt et notamment par
les créanciers hypothécaires. — Civ. r.
8 déc. 1897, D. P. 98. 1. 161.

6.	Les dispositions de l’art. 563 c. coin.,
qui restreignent l’hypothèque légale de la
femme d’un commerçant failli aux im-
meubles appartenant à son mari à l’époque
de la célébration du mariage ou qui lui
seraient advenus depuis, soit par succes-
sion , soit par donation entre vifs ou tes-
tamentaire, sont applicables * aussi bien
dans le cas de simple cessation de paye-
ments, non suivie de la déclaration de
faillite, que dans le cas où la faillite a été
déclarée par jugement. — Grenoble,
13 nov. 1888, S. vo Faillite, 365. — Req.
29 avr. 1889, D. P. 90. X. 19.

7.	La stipulation par le mari commer-
çant d’une assurance sur la vie au- profit
de sa femme ne tombe pas sous le coup
des art. 559 et 564; celle-ci peut donc re-
cueillir le bénéfice de la police à l’en-
contre de la masse, sauf à récompenser
la faillite du montant des primes sur le
capital et sur les revenus. — Civ. r. 16 janv.
1888, D. P. 88. L 77. - Civ. c. 6 fôvr. 1888,
D. P. 88. 1. 193. — Civ. C. 8 févr. 1888, ibid.
— Civ. r. 22 févr. 1888, ibid. — Civ. r.
27 mars 1888, ibid. — Adde : Civ. c. 7 août
1888, D. P. 89. 1. 118. — Caen, 3 janv. 1888,
D. P. 89.2.129. — Nancy, 17 janv. 1888, D. P.
89. 2. 153. — Comp. aussi les notes de
M. Thaller, D. P. 88. 2.1 ; de M. Boistel, D. P.
89. 2. 153 ; et de M. Crépon, sous Civ. c.
16 janv., Civ. r. 6 févr., Civ. c. 8 févr.,
Civ. r. 22 févr., et Civ. r. 27 mars, précités.

8.	La créance de la part de la pension
afférente aux besoins de l’enfant résultant
d’une obligation contractée par la femme
conjointement avec son mari, l’hypo-
thèque légale peut être invoquée même
au cas de faillite du mari, quoique la dette
ne soit pas solidaire. — Nancy, 15 avr. 1899,
D. P. 1900.2.193, et la note de M. de Loynes.

CHAPITRE VIII.

De la répartition entre les créanciers,
et de la liquidation du mobilier.

Art. 565. Le montant de l’actif mobilier, distraction faite des frais et
dépenses de l’administration de la faillite, des secours qui auraient été