﻿DE LA FAILLITE.

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accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers
privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs
créances vérifiées et affirmées. — Com. 491 s., 524, 550, 552 s.

Art. 566. A cet effet, les syndics remettront tous les mois, au juge-
commissaire , un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la
Caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s’il y
a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera
à ce que tous les créanciers en soient avertis. — Com. 489.

Art. 567. Il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers
domiciliés en France, qu'après la mise en réserve de la part correspon-
dante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du terri-
toire continental de la France, seront portés sur le bilan.

Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d’une manière
exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée,
sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de
commerce. — Com. 492.

Art. 568. Cette part sera mise en réserve et demeurera à la Caisse
des dépôts et consignations jusqu’à l’expiration du délai déterminé par
le dernier paragraphe de l’article 492 ; elle sera répartie entre les créan-
ciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n’ont pas
fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente
loi.

Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur 1 admission
desquelles il n’aurait pas été statué définitivement. — Com. 489.

Art. 569. Nul payement ne sera fait par les syndics que sur la repré-
sentation du titre constitutif de la créance.

Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordon-
nancée conformément à l’article 489.

Néanmoins, en cas d’impossibilité de représenter le titre, le juge-com-
missaire pourra autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de véri-
fication.

Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de l’état
de répartition. — Com. 495.

Art. 570. L’union pourra se faire autoriser par le tribunal de com-
merce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des
droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré, et à les alié-
ner ; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.

Tout créancier pourra s’adresser au juge-commissaire pour provoquer
une délibération de l’union à cet égard. — Com. 487, 529 s., 535.

R. yo Faillite, 1046 s., 1120 s., 1130 s. — S. eod.v«, 1183 s., 1189 s. T. (87-97), eod. v», 527 P.

1.	Les frais d’administration et de ges-
tion du syndic ou du liquidateur judiciaire
sont, aux termes de l’art. 565 c. com., pré-
levés sur l’actif mobilier avant toute
répartition aux créanciers chirogra-
phaires ; ils constituent une dette de la
masse, dans l’intérêt de laquelle ils ont

ôté exposés. Mais, à l’égard des créanciers
privilégiés ou hypothécaires, ces frais ne
sont payés par préférence qu’autant qu’ils
leur ont profité. — Req. 15 déc. 1897, 1). P.
99. 1. 177.

2.	L’ordonnance du juge-commissaire
est valable, bien qu’elle n’ait pas été ren-