﻿238 CODE DE COMMERCE

LIV. III, TIT. I

due sur un état de répartition dressé par
les syndics, cet état n’étant exigé par
l’art. 489 c. coin, qu’au point de vue dé la
Caisse des dépôts et consignations, pour
Ja régularité des payements à faire par
elle. — Trib. civ. de la Seine, Il janv. 1892,
D. P. 94. 2. 345.

3.	Quand la part correspondante à une
créance contestée dans la répartition des
dividendes d’une faillite est mise en ré-
serve à la Caisse des dépôts et consigna-

tions, le créancier contesté acquiert du
jour de la répartition un droit condition-
nel sur la somme demeurée en dépôt, si
le bien fondé de sa créance est ensuite
établi ; et, cette condition se réalisant, la
somme consignée lui est acquise avec ses
accessoires, spécialement avec les inté-
rêts qu’elle a produits depuis sa mise en
réserve. — Civ. r. 26 oct. 1897, D. P. 99. l.
590. — V. aussi Paris, 28 févr. 1895, D. P,
95, 2. 296.

CHAPITRE IX.

De la vente des Immeubles du failli.

Art. 571. A partir du jugement qui déclarera la faillite, les créanciers
ne pourront poursuivre l’expropriation des immeubles sur lesquels ils
n’auront pas d’hypothèques. — Com. 443 , 534; Pr. 673 s.

Art.. 572. S’il n’y a pas de poursuite en expropriation des immeubles
commencée avant l’époque de l’union, les syndics seuls seront admis à
poursuivre la vente; ils seront tenus d’y procéder dans la huitaine, sous
l’autorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la
vente des biens des mineurs. — Pr. 956 s.

Art, 573. ( L. 5 janvier 1914.) La surenchère, après adjudication des
immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n’aura lieu qu’aux condi-
tions et dans les formes suivantes :

La surenchère devra être faite dans la quinzaine.

Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l’adjudi-
cation. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes pres-
crites par les articles 710 et 711 (708 et 709 nouveaux) du Gode de procédure
civile; toute personne sera admise à surenchérir.

Semblable procédure sera appliquée aux ventes d’immeubles poursuivies
par le syndic avant union. — Civ. 2185.

R. vo Faillite, 1148 S. — S. eod. vo, 1208 s.
— T. (87-97), Vi» Faillite, 497 S., 552 S.;
Surenchb'e , 52 8.

1.	On ne saurait considérer comme équi-
valant à l’autorisation du juge-commis-
saire pour procéder à la vente dans les
termes de l’art. 572 c. com., le fait que ce
magistrat a pris part comme membre du
tribunal de commerce à un jugement qui,
antérieurement à l'union, a autorisé cette
vente; mais l’autorisation du juge-com-
missaire dans le cas de l’art. 672 c. com.
n’est pas requise à peine de nullité. —
Douai, 28 juin 1894, D. P. 95. 2- 161.

2.	Les poursuites tendant à la vente des
immeubles du failli doivent être exercées
devant le tribunal civil dans le ressort
duquel est situé l’immeuble. - Trib. civ.

Loi du 5 janvier 1914 ; D. P. J 914, 4. 3 ;
— Bull. Dalloz, 1914. p. 206.

de Narbonne, 18 janv. 1888, 8. v<* Faillite.
1213.

3.	De ce que l’art. 572 c. com. étend aux
ventes des biens immeubles des faillis les
formes des ventes des biens des mineurs
et de ce que l’art. 964 c. pr. civ. étend aux
ventes des biens des mineurs un certain
nombre de textes empruntés à la procé-
dure de la saisie immobilière, notamment
l’art. 739, il résulte que, conformément h
cette dernière disposition, les moyens de
nullité contre la procédure postérieure ii
la publicité du cahier des charges doivent,
en matière de surenchère au cas de vente
d'immeubles d'une faillite, être proposés,