﻿DE LA FAILLITE

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sous peine de déchéance, au moins trois
jours avant l’adjudication. — Civ. r.
9 janv. 1898, D. P. 93. 1. 549.

4.	Dans le cas où un immeuble dont
l’acheteur est tombé en faillite a été ad-
jugé sur la poursuite des syndics, le ven-
deur, quel que soit le sort de son droit de
suite, n’est pas dépouillé de son droit de
résolution. — Besançon, 23 mars 1894,
D. P. 94. 2. 585.

5.	Il en est ainsi, soit que l’adjudication
n’ait été suivie d’aucune surenchère dans
la quinzaine, soit que la surenchère ait
donné lieu à une seconde adjudication.—
Même arrêt.

6.	Il a été jugé également que la vente
des immeubles du failli poursuivie même
après union par les syndics n’est suscep-
tible que de la surenchère spéciale de
l’art. 573 c. corn. — Douai, 28 juin 1894,
D. P. 95. 2. 161, et la note.

7.	Il en est de même de la vente auto-
risée par jugement du tribunal de com-
merce, à la requête des syndjcs, avant
formation de l’union, quand l’adjudication
n’a lieu que postérieurement à cette date.
— Même arrêt. — V. aussi Trib. civ. de la
Seine, 18 mars 1911, D. P. 1912. 2. 105, et
la note de M. de Loynes.

CHAPITRE X.

De la revendication.

Art. 574. Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises
en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouve-
ront en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de sa faillite, lorsque
ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat
d’en faire le recouvrement et d’en garder la valeur à sa disposition, ou
lorsqu’elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des payements

déterminés. — Corn. 550.

R. v° Faillite, 1175 s. — S. eod. vo, 123] s

1.	La revendication des effets de com-
merce s’exerce en cas de faillite sur tous
les effets même portant un endossement
régulier, à la double condition : 1» que ces
effets non payés se retrouvent en nature
dans le portefeuille du failli ; et 2« qu’il
soit établi qu’ils n’ont été remis au failli
qu’ii titre de mandat ou en vue d’une né-
gociation déterminée non encore effec-
tuée. — Chambéry, 7 juin 1886, D. P. 99.

2.	89, et la note de M. Claro.

2.	Décidé, au contraire, que la consé-
quence ordinaire de l’entrée d’effets de
commerce dans un compte courant est
d’en transmettre immédiatement la pro-
priété au récepteur ; elle met obstacle à
ce que l’endosseur exerce, en cas de fail-
lite, le droit de revendication ; et ce, no-
nobstant toute manifestation de volonté
contraire, notamment, celle pouvant ré-
sulter do l’endossement de l’effet valeur
en recouvrement. — Paris, 2 déc. 1898, D. P.
99. 2. 89, et la note de M. Claro.

3.	Lorsqu’un titre au porteur est trouvé
dans les papiers d’un banquier tombé en
faillite sous une fiche portant le nom d'un
des clients de ce banquier , le client qui

. — T. (87-97), eod. vo, 554 s.

avait, antérieurement à la faillite, donné
mandat au banquier de lui acheter un
titre de semblable valeur, doit être réputé
propriétaire de ce titre et déclaré rece-
vable à le revendiquer. — Paris, 30 juin
1893, D. P. 94. 2. 501. — V. aussi Paris,
5 mars 1892, D. T. 93. 2.17.— Paris, 18 avr.
1905, D. P. 1907. 2. 235.

4.	Les dispositions des art. 574 et 575
c. com. qui permettent, en cas de faillite,
de revendiquer les effets de commerce
ou les marchandises déposées entre les
mains du failli avec une destination spé-
ciale, ne s’appliquent pas en principe
aux billets de banque, ni aux espèces
monnayées. — Angers, 18 avr. 1891, D. P.
93. 2. 49.

5.	Mais la revendication est possible
lorsque ces billets, remis au failli avec
une destination spéciale, ou entrés en sa
possession à l’aide de la fraude, peuvent
être individualisés et sont exactement
ceux-là mêmes qu’il a reçus ou dont il a
réussi à s’emparer ; c’est, au surplus, aux
juges du fait qu’il appartient de statuer
souverainement sur l’identité des valeurs
objet de la revendication. — Paris, 5 févr!