﻿240

CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. I.

]898, D. P. 98.2. 172, et, sur pourvoi, Cr. r.
7 juill. 1898, D. P. 1900. 1. 312.

o. La clause d’après laquelle les effets
passés en compte courant demeurent af-
fectés à la garantie du solde de ce compte
ne peut avoir pour résultat de faire con-
sidérer ces effets comme restant à la dis-

position de leurs envoyeurs pour lo mon-
tant de leur valeur ; par suite, en cas de
faillite, les' envoyeurs ne sont pas auto-
risés à exercer à leur profit la revendica-
tion prévue par l’art. 574 c. coiu. — Paris,
24 déc. 1888, S. V» Faillite, 1236.

Art. 575. Pourront être également revendiquées, aussi longtemps
qu’elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consi-
gnées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du
propriétaire.

Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites mar-
chandises qui n’aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte
courant entre le failli et l’acheteur. — Corn. 91 s.

R. v° Faillite, 1206 S. — S. eod. vo, 1242 s. — T. (87-97), eod. vo, 554 s.

1.	L’action en revendication d’un titre
au porteur peut être exercée contre le
syndic d’une faillite, lorsque le reven-
diquant établit avec certitude qu’il en est
le véritable propriétaire. — Req. 9 janv.
1888, D. P. 89. 1. 207. — Civ. r. 27 nov. 1900,
J). P. 1902. 1. 473.

2.	Dans le cas où un agent de change a
vendu à un jour donné des titres d’une
certaine espèce pour plusieurs de ses
clients, et où le prix de la vente a été
encaissé par le syndic de l’agent, après
faillite de celui-ci, l’un de ces clients ne
peut revendiquer le prix comme ayant
été encaissé par le syndic pour son
compte ; ce droit n’appartient même pas
collectivement à tous les clients pour le
compte desquels des titres de même
espèce ont ôté vendus ; le prix doit être
versé à la masse de la faillite. — Paris,
30 mai 1893, D. P. 94. 2. 457, et la note de
M. Boistel.

3.	La personne qui, ayant donné un ordre
d’achat de titres et versé une certaine
somme à un agent de change, actuelle-
ment en faillite, apprend que cet agent
s’est substitué un tiers dans l'accomplis-
sement de cet achat et qu’en outre les

titres achetés ont ôté revendus par ce
tiers, sans instructions de sa part, mais
sur un ordre de l’agent, ne peut pas re-
vendiquer à l’encontre de la masse le
montant du prix de la revente, alors que
les titres sur lesquels a porté la double
opération n’ont à aucun moment été indi-
vidualisés par le sous-intermédiaire au
nom soit du commettant, soit de l’agent
interposé. — Paris, 25 janv. 1900, D. P.
1903. 2. 417, et la note de M. Thaller.

4.	Le contrat de location d’objets mo-
biliers, consenti à un commerçant, donne
au locateur le droit de reprendre ces
objets malgré la liquidation judiciaire ou
la faillite du locataire s’ils existent en
nature et s’il est possible de s’assurer de
leur identité ; mais en cas de disparition
de ces objets, son seul droit est de pro-
duire à la liquidation judiciaire ou à la
faillite comme les autres créanciers. —
Civ. r. 26 avr. 1906 (4 arrêts), D. P. 1907.
1. 25. — Montpellier, 11 mai 1906, D. P.
1907. 2. 40. — Req. 24 et 31 juill. 1900, ibid.
— Civ. r. 4 févr. 1907, D. P. 1908. 1. 438.—
Civ. r. 17 juill. 1907, D. P. 1908. 1. 134. —
Req. 5 août 1907, D. P. 1909. 1. 44 L, et la
note de M. Valéry.

Art. 576. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au
failli, tant que la tradition n’en aura point été effectuée dans ses magasins, ou
dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée,
les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaisse-
ments ou lettres de voiture signées par l’expéditeur.

Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par
lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission,
assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour
mêmes causes. — Com. 91 s.; Civ. 1650, 1654, 2102-4®.

R. V° Faillite, 1228 s.— S. eod. v°, 1256 s. — T. (87-97), eod. vo, 554 s.