﻿DE LÀ FAILLITE

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1.	La jurisprudence refuse au vendeur,
en cas de faillite ou de liquidation judi-
ciaire de l’acheteur, le droit de demander
la résolution avec dommages - intérêts
pour ne lui reconnaître que les droits de
revendication et de rétention prévus aux
art. 576 et 577 c. corn. — Civ. c. 16 fôvr.
1887, D. P. 87. 1. 201. — Nancy, 23 mai 1893,
D. P. 94. 2. 227. — Civ. c. 8 avr. 1895, D. P.
95. 1. 481.— Paris, 4 fôvr. 3896, D. P. 98.

2.	240. — Contrà : C. cass. de Belgique,
7 fôvr. 1889, D. P. 91. 2. 286. — C. cass. de
Luxembourg, 4 août 1893, D. P. 95. 2. 49,
et la note de M. Pic.

2.	Le droit de revendication, établi
Par l’art. 576 c. com., au profit du ven-
deur d’effets mobiliers non payés, peut,
après avoir ôté invoqué par lui en pre-
mière instance, avant le vote d’un con-
cordat, être encore réclamé en appel à
la suite de cette mesure. — Dijon, 21 juin.
1890, D. P. 92. 2. 1, et la note de M. Bois-
tel.

3.	C’ést seulement dans l’intérêt et à
l egard dos tiers créanciers que le droit
general de résolution, qui s’exerce sous le
titre de revendication, est restreint dans
les limites tracées par l’art. 576 c. com.
—- Même arrêt.

4.	Pour que la tradition des marchan-
dises à l’acheteur failli fasse obstacle à
la revendication du vendeur, ilfautqu’elle
ait été faite dans les magasins de l’ache-
teur, c’est-à-dire dans un local spécial
dont il ait la libre disposition, et qui soit
propre à persuader aux tiers qu’il est
bien propriétaire desdites marchandises.
— Caen, 13 juill. 3892, D. P. 93. 2. 422. —
Paris, 8 avr. 3897, D. P. 97. 2. 264.— Conf.
Dijon, 26 janv. 1899, D. P. 99. 2. 102. —
R et. 15 juin 1900, D. P. 1900. 1. 420. — Req.
23 fôvr. 1903, D. P. 1903. 1. 293.

5.	Ne saurait être considéré comme un

magasin de l’acheteur un port situé sur
un cours d’eau du domaine public où
l’Administration laisse séjourner pendant
un temps plus ou moins long les bois
appartenant à des particuliers. — Dijon,
21 juill. 1890, précité.

6.	La revente des marchandises par le
failli à un tiers avant leur arrivée ne fait
pas obstacle à la revendication du ven-
deur primitif, si ce tiers n’a pas eu com-
munication tout à la fois et de la facture
et de la lettre de voiture, mais seulement
de ce dernier document. — Caen, 13 juill.
1892, précité.

7.	Toutefois la revendication est non
fecevable si lé vendeur, en expédiant la
marchandise, avait connaissance de la
revente. — Même arrêt.

8.	En cas de faillite de l’acheteur,' le
vendeur au comptant qui n’a pas encore
livré les marchandises ne peut pas, tout
en reprenant par la résolution de la vente
la libre disposition des objçts vendus,
produire en même temps ail passif de la
faillite pour des dommages-intérêts repré-
sentant le préjudice que lui cause l’inexé-
cution du marché : il n’a d’option qu’entre
la livraison des marchandises moyennant
son admission à la faillite pour le prix
stipulé ou la résolution pure et simple de
la vente sans dommages-intérêts. — Civ.
c. 16 fôvr. 1887, D. P. 87. 1. 201, et sur
renvoi, Amiens, 13 juill. 1887 D. P. 88.
2. 228.

9.	Le vendeur d’objetB mobiliers est,
en cas do faillite de l'acheteur survenue
aptès livraison, dépossédé non seulement
de son privilège et du droit de revendi-
cation, mais encore de l’action en résolu-
tion de la vente. — Amiens, 28 avr. 3 894.
D. P. 95. 2. 92. — Douai, 30 juill. 1896,
D. P. 97. 2. 464.

Art. 577. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises,
Paï lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n’auront pas
encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte. — Civ*
1606, 1613.

R. yo Faillite, 1286 8. — S. eocL Vo} 1299 S., 1309 8. — fP. (87-97), eod. tio, 564 S.

1.	Le dépôt tfar le vendeur des mar-
chandises dans un magasin privé, appar-
tenant à un tiers à qui il a donné l’ordre
de les tenir à la disposition de l’acheteur,
ne saurait être considéré comme une déli-
vrance des marchandises et ne supprime
pas, aux termes de 1’al‘t. 677 c. com., le
droit de rétention du vendeur. — CiV. r.

12 mai 1903, D. P. 1903. 1. 415. — Oomp. la
note de M. Lacour, D. P. 1901. 2. 73. —
v. aussi Douai, 2 mai 1912, D, ,P. 1912. 2.

237,

2.	En cas de vente à terme, le vendeur

peut retenir la marchandise vendue, con-
formément à l’art. 577 c. com., si l’ache-
teur est en état de faillite. — Req. 23 juin
1891, D. P. 92. 1. 65. — Douai, 81 oct. 1901,
D. 1. 1902. 2. 325, et sur pourvoi, Req.
24	^03, D. P. 1904. 1 229, avec le rap-

port de M. le conseiller Alphandéry.

3.	... Ou tout au moins en état de cessa-
tion de payements. — Douai, 21 juill. 1890,
D. P. 02. 1. 65.

4.	Mais il ne peut en outre réclamer des

16 — c. com.