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CODE DE COMMERCE, LIV. Ill, TIT. I.

dommages-intérêt» pour lo préjudice que
lui cause l’inexécution do la vente. — Req.
24 avr. 1903, précité.

5.	Le droit de rétention cesse lorsque

la marchandise se trouve entre les mains
d’un tiers à qui le vendeur l’a expédiée
pour le compte de l’acheteur. — Req.
23 juin 1891, précité.

Art. 578. Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous
l’autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d’exiger
la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre
lui et le failli. — Com. 443; Civ. 1650.

R. vo Faillite, 1289 s. — S. eod. vo, 1.306 s. — T. (87-97), eod. v?, 554 s.

Art. 57<). Les syndics pourront, avec l’approbation du juge-commis-
saire , admettre les demandes en revendication : s’il y a contestation, le
tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire. — Com.
443, 635.

R. v» Faillite, 1293 s.

CHAPITRE XI.

lies voies de recours contre les jugements rendus
en matière de faillite.

Art. 580. Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à
une date antérieure l’époque de la cessation de payements, seront suscep-
tibles d’opposition, de la part du failli, dans la huitaine, et de la part de
toute autre partie intéressée , pendant un mois. Ces délais courront à partir
des jours où les formalités de l’affiche et de l’insertion énoncées dans l’ar-
ticle 442 auront été accomplies. — Com. 440, 441,443.

Art. 581. Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date
de la cessation des payements à une époque autre que celle qui résulterait
du jugement déclaratif de faillite, ou d’un jugement postérieur, ne sera
recevable après l’expiration des délais pour la vérification et l’affirmation
des créances. Ces délais expirés, l’époque de la cessation de payements
demeurera irrévocablement déterminée à l’égard des créanciers. — Com.
440, 441, 491 s.

Art. 582. Le délai d’appel, pour tout jugement rendu en matière de
faillite, sera de quinze jours'seulement à compter de la signification.

Ce délai sera augmenté à raison d’un jour par cinq myriamètres pour les
pai-ties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du
lieu où siège le tribunal. — Pr. 443, 1033.

Art. 583. Ne seront susceptibles ni d’opposition, ni d’appel, ni de
recours en cassation :

1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-
commissaire , à la nomination ou à la révocation des syndics ;

2* Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur
celles de secours pour le failli et sa famille ;

3° Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises
appartenant à la faillite ;