﻿DE LA FAILLITE.	*	243

4° Les jugements qui prononcent sursis au concordat, ou admission pro-
visionnelle de créanciers contestés ;

5° Les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les
recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire
dans les limites de ses attributions. — Com. 451, 453 s., 456 , 462 , 464,
466 s., 470, 472 s., 486 s., 499 s., 510, 512, 522, 530, 567.

R. vo Faillite, 1331 s. — S. eod. v*, 1334 s. — T. (87-97), eod. v«, 598 s.

J. Les jugements prononçant 3a révo-
cation des contrôleurs de liquidations
judiciaires sont susceptibles d’appel. —
Civ. c. 14 mars 1911, D. P. 1911. 1. 322.

2.	Une société dont les statuts n’ont
pas ôté publiés peut être, le cas échéant,
mise en faillite ; et cette faillite devient
définitive au regard de tous, faute d’avoir
*ité frappée d’opposition dans le délai
d’un mois à partir du jour où elle a ôté
Publiée. — Iteq. 5 juin. 1900, D. P. 1902.

89, et la note de M. Th aller.

3.	L’opposition du failli est recevable
uans le cas où le jugement déclaratif de
iauute a été prononcé sur sa propre dé-
claration de cessation de payements. —
JM'incy, 15 déc. 1885, D. P. 87. 2. 15.

4.	... Et lorsque, par exemple, il n’a dé-
pose son bilan et déclaré sa cessation de
Payements que par suite d’une erreur et
d’une fausse appréciation de l’état de ses
affaires. — Bruxelles, 25 nov. 1887, S. v°
Faillite, 1335.

5.	Les créanciers chirographaires de la
faillite sont compris dans les « parties
intéressées » qui, aux. ternies de l’art. 580
c. com., peuvent former opposition au
jugement qui fixe l’époque de la cessa-
tion des payements: ils ont, en pareil
cas, un droit direct et individuel pour
l’exercice duquel ils ne sont pas repré-
sentés par le syndic. — Toulouse, 31 janv.
1893, B. P. 94. 2. 22.

6.	Décidé également par analogie que le
créancier hypothécaire d’une personne en
état de liquidation judiciaire, ayant des
cirqits qui lui sont propres et contraires
a ceux de la masse, rentre dans la caté-
gorie des parties intéressées, auxquelles
1 art. 580 c. com. accorde un délai d’1111
mois a partir des affiches et publications
pour faire opposition au jugement fixant
ia date de la cessation des payements. —
uiambery, 27 nov. 1894, l). P. 95. 2. 467.

7.	L’opposition faite par un créancier à

un jugement déclaratif de faillite 11’est
pas tardive, alors même qu’elle intervient
plus d’un mois après la publication du
jugement par la voie de la presse, s’il n’a
pas encore été procédé à la formalité do
l’afflchage.— Bordeaux, 21 déc. 1899 D P
1901. 2. 187.	‘ '

8.	L’affichage du jugement, déclarai,if

de faillite, qui sert de point de départ au
délai de l’opposition à ce jugement, ne
peut être prouvé que par un acte dressé
par l’officier public compétent au moment
même où il l’accomplit : la preuve de
l’affichage 11e saurait être abandonnée à
l’appréciation par le juge des circons-
tances d’où il croirait pouvoir la faire
résulter. — Civ. c. 22 mai 1895, D. P. 95.

9.	En l’absence d’opposition ou d’appel
interjeté dans les délais des art. 580 et
582, un tribunal de commerce 11e peut,
sans violer ces articles, rapporter le juge-
ment passé en force de chose jugée par
lequel il a déclaré un commerçant en état
de faillite, et ordonner que ce jugement
sera considéré comme non avenu ainsi
que tout ce qui en a ôté la conséquence.
— Civ. c. 6 févr. 1889, D. P."90. 1. 464.

10.	L’action d’un créancier tendant à
faire reporter la date do la cessation des
payements d’un failli à une date autre
que celle déjà fixée par une précédente
décision à laquelle ce créancier a été
Partie ne constitue pas une opposition ou
une tierce opposition à cette décision,
mais une demande nouvelle, soumise aux
règles du droit commun ; en conséquence,
c’es^ au tribunal do commerce seul et
non à la cour qu’il appartient de statuer
sur elle. Pau, 27 janv. 1908, D. P. 1911.

2.	212.

11.	Le tribunal de commerce qui a dé-
claré la faillite peut, durant la période
fixée par l’art. 581 c. com., et sur la
demande des créanciers, changer par des
décisions successives la date de la cessa-
tion des payements ; en cette matière et
jusqu’à l’expiration des délais légaux, il
11c saurait donc y avoir chose jugée. —
Req. 3 janv. 1898, D. P. 99. J. 198 —
V. Req. 26 oct. 1891, D. P. 92. 1. 561. —
Req. 5 juin 1893, D. P. 93. 1. 519 — Pan
27 janv. 1908, D. P. loil. 2. 242.	’

11.	Tl importe peu que la date de la ces-
sation des payements ait été antérieure-
ment déterminée par l’arrêt correctionnel
condamnant le failli pour banqueroute
simple. — Iteq. 3 janv. 1898, précité.

13.	La femme, créancière hypothécaire
de son mari, est recevable à demander
le report de la cessation des payements