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de celui-ci à une date antérieure au juge-
ment déclaratif de la faillite dans les
termes de l’art. 581 c. com., lorsqu’en for-
mant une pareille demande, elle agit dans
un intérêt commun avec celui des autres
créanciers et non pour sauvegarder des
droits particuliers opposés à ceux de la
masse. — Req. 14 mai 190Ô, D. P. 1Ô00.

1.	357.

14.	L’art. 581 c. com., en accordant aux
créanciers le droit de faire modifier la
fixation de la date de la cessation des
payements, jusqu’à l’expiration du délai
pouf la vérification et l’affirmation des
créances, se réfère à la demande des
créanciers et non à l’époque où est rendu
le jugement qui statue sur cette demande.
— Req. 1er août 1900, D. P. 1901. 1. 304.

15.	Le délai accordé aux créanciers pour
demander le report est applicable au
syndic, représentant la masse des créan-
ciers. — Même arrêt.

1(5.. Les délais de vérification et d’affir-
mation des créances après lesquels, selon
l’art. 581 c. com., l’époque de la cessation
des payements du failli est irrévocable-
ment fixée à l’égard des créanciers qui
sont, dès lors, déchus du droit d’en
demander le report à une date autre que

, LÎV. III, TIT. II.

celle résultant du jugement déclaratif de
la faillite ou d’un jugement postérieur,
ne prennent fin, quant aux opérations de
vérification dont aucune disposition de
loi n’a déterminé la durée, qu’au jour où
la clôture définitive en a été déclarée par
le juge-commissaire en son procès-verbal,
et quant aux délais d’affirmation, qu’à
l’expiration de la huitaine qui suit cette
déclaration. — Civ. c. 10 déc. 1890, D. P.
91. 1. 257.

17.	Le jugement déclaratif de faillite
doit être réformé sur l’appel du failli,
lorsqu’il justifie que depuis ce jugement
il a désintéressé tous ses créanciers, ou
sur son opposition, lorsqu’il justifie les
avoir désintéressés avant le jugement
à rendre sur cette opposition. — Paris,
1er mai 1888, D. P. 89. 2. 116. — Paris,
29 janv. 1894, D. P. 95. 2. 222. — Paris,
14 nov. 1906, D. P. 1909. 2. 184. — Contrà
Civ. r. 10 janv. 1894, D. P. 95. 1.17.

18.	Le jugement statuant sur l’opposi-
tion formée contre l’ordonnance de taxe,
rendue par le juge-commissaire dans les
limites de ses attributions, n’est pas sus-
ceptible d’appel. — Limoges, 29 mai 1903,
D. P. 1904. 2. 449.

TITRE DEUXIÈME.

Des banqueroutes.

CHAPITRE PREMIER.

De la banqueroute simple.

Al’t. 584. Les cas de banqueroute simple seront punis des peines por-
tées au Code pénal, et jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur
la poursuite des syndics, de tout créancier, ou du ministère public. —
Com. 89 , 511, 60-1 s., 612; Pén. 402. .

Art. 585. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli
qui se trouvera dans un des cas suivants :

1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées
excessives ;

2° S’il a consommé de fortes softimes, Soit à des opérations de pur hasard,
soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ;

3° Si, dans l’intention de retarder sa faillite, il a fait des achats polir
revendre au-dessous du cours; si, dans là môme intention, il s’est livré a
des emprunts, circulation d’effets, ou autres moyens ruineux de se pro-
curer des fonds ‘

4° Si, après cessation de ses payements, il a payé uh créancier au pré-
judice de la masse.