﻿DES BANQUEROUTES.

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Art. 586. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant
failli qui se trouvera dans un des cas suivants :

1° S’il a contracté, pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en
échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation
lorsqu’il les a contractés ;

2° S’il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obliga-
tions d’un précédent concordat;

3° Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s’est
pas conformé aux articles 69 et 70;

4° (L. 4 mars 4889.) « Si, dans les quinze jours de la cessation de ses paye-
ments, il n’a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles 438
et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés
solidaires; »

5o Si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas présenté en personne
aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu
un sauf - conduit, il ne s’est pas représenté à justice;

6° S’il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si ses livres
ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent
pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu’il y ait
fraude. — Com. 8 s., 458, 472, 475, 479 s., 505, 520 s. ; Civ. 1536 s., 1540 s.

Ancien art. 586-4 o. — Si, dans les trois jours de la cessation de ses payements, U n’a
pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles 438 et 43i), ou si cette déclaration
lie contient pas les noms de tous les associés solidaires.

Art. 587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le
ministère public ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse.

En cas de concordat, le recours du Trésor public contre le failli pour ses
frais ne pourra être exercé qu’après l’expiration des termes accordés par
ce traité. — Com. 461, 592.

Art. 588. Les frais de poursuites intentées par les syndics, au nom
des créanciers, seront supportés, s’il y a acquittement, par la masse, et
s il y a condamnation, par le Trésor public, sauf son recours contre le failli,
conformément à l’article précédent. — Com. 590.

Art 589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banque-
roüte simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu’après y
avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des
créanciers présents.

Ai t. 590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront sup-
portes, su y a condamnation, par le Trésor public; s’il y a acquittement,

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par le créancier poursuivant.

R. vo Faillite, 1383 s., 1408 s. - S. eod. v*, 1394 s., 1408 s.

- T. (87-97), eod. vo, 641 s.

CHAPITRE II.

De la banqueroute frauduleuse.

^rt Sel’a <?éclaré banqueroutier frauduleux, et puni des peines
poi ees au Gode pénal, tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres,