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CODE DE COMMERCE, LTV. III, TIT. II.

détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écri-
tures , soit par des actes publics ou des engagements sous signature pri-
vée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de
sommes qu’il ne devait pas. — Gom. 89, 437, 439, 458, 510, 520 s., 522,
540, 601 s., 612 s.; Pén, 402 s.

Art. 592. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pour-
ront , en aucun cas, être mis à la charge de la masse.

Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom
personnel, les frais, en cas d’acquittement, demeureront à leur charge. —
Gom. 588 s., 590.

R. vo Faillite, 1383 S., 1448 8. — S. eod. v«, 1394 S.f 1437 S.

L’art. 592 c. com., qui ne permet en
aucun cas de mettre à la charge de la
masse les frais de poursuite en banque-
route frauduleuse, est inapplicable aux

sommes dues pour la défense person-
nelle du failli condamné pour banque-
route frauduleuse. — Civ. c. 12 avr. 1911,

3). P. 1914. 1. 207.

CHAPITRE III.

Des crimes et des délits commis dans les faillites
par d’autres que par le failli.

Art. 593. Seront condamnés aux peines de la banqueroute fraudu-
leuse :

1° Les individus convaincus d’avoir, dans l’intérêt du failli, soustrait,
recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles ; le
tout sans préjudice des autres cas prévus par l’article 60 du Code pénal ;

2« Les individus convaincus d’avoir frauduleusement présenté dans la
faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des
créances supposées;

3° Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous
un nom supposé, se sont rendus,coupables de faits prévus en l’article 591.
— Gom. 4-97; Pén. 402 s., 463.

Art. 594. Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou
ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recelé des
effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli,
seront punis des peines du vol. — Pén. 380.

Art. 595. Dans les cas prévus par les articles précédents, la cour ou
le tribunal saisis statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : d’ol'-
fice sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou
actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui se-
raient demandés, et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. — Instr. 191, 358.

Art. 596. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation
dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l’ar-
ticle 406 du Code pénal.

Art. 597. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec
toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote
dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier