﻿DES BANQUEROUTES.

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duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du failli,
sera puni correctionnellement d’un emprisonnement qui ne pourra excéder
une année, et d’une amende qui ne pourra être au-dessus de 2 000 francs,

L’emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic
de la faillite.

Art. 598. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard
de toutes personnes, et même à l’égard du failli.

Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs
qu’il aura reçues en vertu des conventions annulées.

Art. 599. Dans le cas où l’annulation des conventions serait poursui-
vie par la voie civile, l’action sera portée devant les tribunaux de commerce.
— Com. 635.

Art. 600. Tous arrêts et jugements de condamnation rendus, tant en
vertu du présent chapitre que des deux chapitres précédents, seront affichés
et publiés suivant les formes établies par l’article 42 du Code de commerce,
aux frais des condamnés. — Com. 442.

Loi du 28 avril 101 G,

Tendant à l'application de l’art. 463 du Code pénal aux délits prévus
et ptunis par l'art. 597 du Code de commerce (D. P. isiig. 4* partie).

Art. lnr. L’article 46.'5 du Code pénal est applicable dans les cas prévus par
l’article 597 du Code de Commerce.

2.	La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.

R. V“ Faillite y 1483 s. — S. eod. vo, 1448 s. — T. (87-97), eod. V°} 644 8.

1.	Un traité particulier ne peut être
frappé de nullité comme contenant, on
faveur d’un créancier, un avantage à la
charge de l’actif du failli, que s’il est à la
fois postérieur à la cessation des paye-
ments du débiteur et préjudiciable à la
niasse. - - Civ. c. 17 avr. 1905, D. P. 1907.1.61.

2.	La disposition de l’art. 597 c. com. qui
interdit toute convention au moyen do
laquelle un créancier stipulerait un avan-
tage particulier, « à raison de son vote
dans les délibérations de la faillite, » n’est
pas applicable à la promesse d’une somme
faite par un parent du failli à un créan-
cier en vue d’obtenir le consentement de
celui-ci au rapport de la faillite déclarée,
ce rapport étant l’œuvre exclusive des
tribunaux et ne coin portant de la part des
créanciers ni délibération ni vote. —
Civ; c. 30 déc. 1889, I). P. 90. l. 303.

3.	Les traités particuliers postérieurs
au concordat ou au contrat d’atermoie-
ment sont interdits, alors même qu’ils
n’ont pas été consentis à raison du vote
du créancier, s’ils se placent à une époque
où les dividendes n’étaient pas échus et

si leur exécution doit restreindre le gage,
commun des créanciers. — Bordeaux,
10 janv. 1887, D. P. 88. 2. 18.

4.	La convention par laquelle un créan-
cier stipule des avantages particuliers à
raison de son vote dans les délibérations
de la faillite étant, aux termes de l’art. 598
c. com., nulle l’égard de toutes per-
sonnes, l’engagement contracté au mépris
de cet article par la femme du failli, no-
tamment sous forme de billets à ordre

suuswius Hojuuaircmeni., est mu ; et il en
est ainsi en matière de liquidation judi-
ciaire comme en matière de faillite.
Civ. c. 9 mars 1898, D. P. 99. 1. 156. — y
aussi Dijon, 28 nov. 1906, D. P. 1910. 2.175

5.	En cas d’annulation du traité secret
par lequel le créancier d’un failli s’est fait
garantir, en échangé de son vote au con-
cordat, le payement intégral de sa créance,
ce créancier est tenu de rapporter h la
masse toutes les sommes qu’il a ainsi
touchées, ot ne saurait retenir, par voie
de compensation, le dividende que lui
assurait le concordai;. — Req. 13 mars 1893,
D. P. 94, l. 4qo.