﻿248 CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. III.

CHAPITRE IV.

De l’administration des biens
en cas de banqueroute.

Art. 601. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour
banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont
il est parlé dans l’article 595 resteront séparées, et toutes les dispositions rela-
tives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu’elles
puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle,
ni aux cours d’assises. — Com. 584 s., 591 s., 612, 631, 635.

Art. 602. Seront cependant tenus, les syndics de la faillite, de remettre
au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur
seront demandés. — Com. 459, 483.

Art 603. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront,
pendant le cours de l’instruction, tenus en état de communication par la voie
du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics,
qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d’authentiques,
qui leur seront expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas été ordonné
seront, après l’arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront
décharge. — Com. 491; Pr. 189, 853.

JR, v° Faillite, 1532 s,

TITRE TROISIÈME.

De la réhabilitation.

Art. 604. (L. 30 décembre 1903.) Est réhabilité de droit le failli qui aura
intégralement acquitté les sommes par lui dues en capital, intérêts et frais,
sans toutefois que les intérêts puissent être réclamés au delà de cinq ans.

Pour être réhabilité de droit, l’associé d’une maison de commerce tombé en
faillite doit justifier qu’il a acquitté dans les mêmes conditions toutes les dettes
de la société, lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti.

En cas de disparition, d’absence ou de refus de recevoir d’un ou de plu-
sieurs créanciers, la somme due est déposée à la Caisse des dépôts et
consignations, et la justification du dépôt vaut quittance.

Art. 605. (L. 23 mars 1908.) Peut obtenir sa réhabilitation, en cas de
probité reconnue :

1° Le failli qui, ayant obtenu un concordat, aura intégralement payé les
dividendes promis. Cette disposition est applicable à l’associé d’une maison
de commerce tombée en faillite, qui a obtenu des créanciers un concordat
particulier ;

2° Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers
ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

Lorsqu’il s’est écoulé dix ans depuis la déclaration de faillite ou de liqui-
dation judiciaire, le failli non banqueroutier et le liquidé judiciaire sont