﻿DE LA RÉHABILITATION.	249

réhabilités de droit sans remplir aucune des formalités prévues par les
articles 604 à 611 inclus du Code de commerce.

Cette réhabilitation ne peut porter aucune atteinte aux fonctions des syn-
dics ou liquidateurs, si leur mandat n’est pas terminé, ni aux droits des
créanciers au cas où leurs débiteurs ne seraient pas intégralement libé-
rés.

Art. 606. (L. 31 mars 1906.) Toute demande en réhabilitation sera
adressée au procureur de la République de l’arrondissement dans lequel la
faillite a été prononcée, avec les quittances et pièces qui la justifient.

Ce magistrat communiquera toutes les pièces au président du tribunal
de commerce qui a déclaré la faillite et au procureur de la République du
domicile du demandeur, en les chargeant de recueillir tous les renseigne-
ments qu’ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés.

La production des quittances et. autres pièces en vue de la réhabilitation
n’en rendra pas, par elle-même, l'enregistrement obligatoire.

Art. 607. (L. 23 mars 1908.) Avis de la demande sera donné par
lettres recommandées, par les soins du greffier du tribunal de commerce,
à chacun des créanciers vérifiés à la faillite, ou reconnus par décision judi-
ciaire postérieure, qui n’auront pas été intégralement payés dans les condi-
tions de l’article 604.

Art. 608. (L. 23 mars 1908.) Tout créancier non intégralement payé
dans les conditions des paragraphes lor et 2 de l’article 605 pourra, pendant
le délai d’un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation
par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier
opposant pourra par requête, présentée au tribunal et notifiée au débiteur,
intervenir dans la pi-océdure de réhabilitation.

Art. 609. (L. 30 décembre 1903.) Après l’expiration du délai, le résultat
des enquêtes prescrites ci-dessus et les oppositions formées par les créan-
ciers seront communiqués au procureur de la République saisi de la
demande, et transmis par lui, avec son avis motivé, au président du tri-
bunal de commerce.

Art. 610. \L. 30 décembre 1903.) Le tribunal appellera, s'il y a lieu,
le demandeur et les opposants et les entendra contradictoirement en chambre
du* conseil. Le demandeur pourra se faire assister d’un conseil.

Dans le cas de l'article 604, il se bornera à constater la sincérité des
justifications produites et, si elles sont conformes à la loi, il prononcera la
réhabilitation.

Dans celui de l’article 605, il appréciera les circonstances de la cause.

Le jugement sera rendu en audience publique.

Il pourra être frappé d’appel, tant par le demandeur que par le procureur
do la République et les créanciers opposants, dans le délai d’un qiois à
partir de l’avis qui leur aura été donné par lettres recommandées.

Les créanciers opposants seront également avisés du jugement. Ils pour-
ront exercer leur droit d’opposition devant la cour d’appel.

La cour d appel statuera après examen et suivant les formes ci - dessus
prescrites.