﻿250

CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. III.

• Art. 611. (L. 30 décembre 1903.) Si la demande est rejetée, elle ne
pourra être reproduite qu’après une année d’intervalle.

Si elle est admise, le jugement ou l’arrêt sera transcrit sur le registre du tri-
bunal de commerce du lieu de la faillite et de celui du domicile du deman-
deur.

Il sera, en outre, adressé au procureur de la République qui aura reçu
la demande et, par les soins de ce dernier, au procureur de la République
du lieu de naissance du demandeur, qui en fera mention en regard de la
déclaration de faillite sur le casier judiciaire.

Art, 612. ( L. 23 mars 1908.) Ne sont point admis à la réhabilitation
commerciale : les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour
vols, escroqueries ou abus de confiance, à moins qu’ils n’aient été réhabilités
conformément aux articles 619 et suivants du Gode d’instruction criminelle
et 10 de la loi du 5 août 1899.

Art. 613. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse,
à moins qu’il n’ait obtenu sa réhabilitation. — Com. 7-1, 83.

Ai l. 614. Le failli pourra être réhabilité après sa mort. — Com. 437, 478.

R. V° Faillite, 1538 s. - S. eod. vof 1485 s. i Loi du 31 mars 1906 : D. P. 1907. 4. 59.

Loi du30 décembre 1903 : D. P. 1904.4.1 s. I Loi du 23 mars 1908 : D. P. 1908. 4. 25.

1.	L’art. 604 nouveau c. com., qui régit la
réhabilitation de droit, n'oblige pas néces-
sairement le failli à désintéresser directe-
ment ses créanciers originaires ; en consé-
quence, la réhabilitation peut être pro-
noncée, en cas de cession do créances,
après constatation de la sincérité des
justifications produites, si le failli établit
avoir réellement payé et intégralement
versé le montant des sommes par lui dues
dans la faillite. — Paris, 5 mai 1905, D. P.
1906. 2. 383.

2.	Ainsi, en cas de cession par les créan-
ciers ordinaires de leurs créances, il suffit
au failli, pour obtenir sa réhabilitation,
de justifier avoir payé intégralement aux
cessionnaires les sommes par lui dues aux
cédants ; et peu importe que la significa-

tion des cessions au débiteur cédé n’air.
eu lieu qu’à une date postérieure à celle
des quittances alors, d’ailleurs, qu’au-
cune allégation n'a été formulée contre
la sincérité des quittances et que rien ne
permet de supposer une collusion entre le
failli et les cessionnaires. — Même arrêt.

3. Le créancier qui n’a pas reçu le mon-
tant total de sa créance originaire, mais
qui a reçu intégralement sa part de divi-
dende que le débiteur failli avait promis
à ses créanciers par un concordat dû-
ment homologué, ne peut pas s’opposer
à la réhabilitation demandée par le failli,
et intervenir dans la procédure à laquelle
elle donne lieu. — Bordeaux, ir> janv.
1906, D. P. 1907. 2. 21. V. aussi Paris,
22 nov. 1907, D. P. 1908. 2. 38.

Loi du 30 décembre 1903,

Relative à la réhabilitation des faillis (D. P. 1904.4. 1 s.).

- V. infra, L. 23 mars 1908.

Art. l"r. (L. 23 mars 1908.) Les faillis non condamnés pour banqueroute
simple ou frauduleuse ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant
ti’ois ans à partir de la déclaration de la faillite.

Ils ne sont, éligibles qu’après réhabilitation.

2.	Les articles 604 à 612 du Code de commerce sont modifiés comme il suit :
— V., suprà, ces articles. [Les articles 605, 607, 608 et 612 ont été de nouveau
modifiés par la loi du 23 mars 1908.]

Le deuxième paragraphe de l’article 634 du Code d’instruction criminelle est
abrogé.

3.	Les dispositions ei-dessus et l’article 614 du Code de commerce sont appli-
cables aux commerçants qui ont obtenu la liquidation judiciaire.