﻿nE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. [L. 5 août 1916.J 251

4.	Sont abrogées les dispositions du décret organique du 2 février 1852, con-
traires à la présente loi.

5.	(L. 23 mars 1908.) La procédure de réhabilitation prévue par les articles bU4
à 612 inclus du Code de commerce, est dispensée de timbre et d’enregistrement,

6.	Cette loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.

Loi du 23 mars 1008,

Modifiant la loi du 30 décembre 1903, relative à la réhabilitation
des faillis (d. p. 1908. 4. 25).

Art. l*r. L’article 1er et l’article 2 de la loi du 30 décembre 1903, en ce qui
concerne les articles 605, 607, 608 et 612 du Code de commerce, modifiés par cette
loi, sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : — V. suprà, L. 30 déc. 1903,
art. P'1 2' ; C. coin., art. 605, 607, 608 et 612.

2.	),:l loi du :!0 décembre 1903 est complétée par les articles suivants : —
V. suprà, L. 30 déc. 1903, art. 5 et 6.

3.	Le 1« de l’article 8 de la loi du 5 août 1899, modifiée par la loi du 11 juil-
let 1900, est rédigé ainsi qu’il suit : — « Cessent d’être inscrits au bulletin n° 3
délivré au simple particulier : 1° deux ans après l’expiration de la peine corpo-
relle, la condamnation unique à moins de six jours d’emprisonnement, ou a
cette peine jointe à une amende ne dépassant pas 25 francs; deux ans après
qu’elle sera devenue définitive, la condamnation unique à une amende ne
dépassant pas 50 francs; deux ans^après le uigement déclaratif, les déclara-
tions de faillite. »

Loi du 5 août 1010,

Relative à la réhabilitation des faillis qui ont fait l’objet d'une citation
à l’ordre de l’unité militaire à laquelle ils appartiennent. (D. P. 1916.
■le partie).

Art. l'r. Peut obtenir sa réhabilitation, comme au cas des alinéas lu et 2° de
l’article 605, paragraphe 1er, du code de commerce et sans autre condition, le
failli, même banqueroutier, ou le liquidé judiciaire qui, appelé sous les dra-
peaux, pendant la présente guerre, aura été, pour action d’éclat, l’objet d’une
citation à l’ordre de l’armée, du corps d’année, de la division, de la brigade ou
du régiment dont il fait partie.

Si le failli ou le liquidé a été tué à l’ennemi ou est mort de ses blessures, la
faculté de demander la réhabilitation appartiendra, dans les mêmes circons-
tances, à son conjoint, à ses ascendants, à scs descendants ou au ministre de
la guerre.

2.	La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.

1.	La disposition de l’art. l<fr de la loi
du u:i mars 1008, qui limite à trois ans
l’incapacité électorale des faillis, ne s’ap-
plique pas à ceux qui ont. été condamnés
pour banqueroute simple ou frauduleuse.
— Civ. r. 12 mars 1912, D. P. 1912, 1. 536.

2.	La réhabilitation de plein droit ac-
quise au banqueroutier par le seul effet
du temps écoulé depuis l’expiration de la
peine, en vertu des art. 8 h io de la loi
du 5 août 1899, modifiée par la loi du
il juill. 1900, laisse subsister l’état de
faillite, qui lie prend fin pour les banque-

routiers, en ce.qui concerne les droits
électoraux, que par la réhabilitation
commerciale. — Même arrêt.

3.	Le failli, réhabilité légalement par
l’expiration du délai de dix ans depuis sa
mise en faillite, est recevable, lorsqu’il a
désintéressé intégralement ses créanciers,
à demander encore sa réhabilitation judi-
ciaire dans les conditions de l’art. 604
c. coin. Dijon, 1*' févr. 1911, D. P. 1911.
2. 241, et sur pourvoi Civ. r. 22 juill. 1913,
D. P. 1913. l. 537, et la note de M. Percç-
rou,