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CODE DE COMMERCE, LIV, III, TIT. III.

Loi du 4 mars 1889,

Portant modification à la législation des faillites ( D. P. so. 4. 0).

Art. 1". Tout commerçant qui cesse ses payements peut obtenir, en se con-
formant aux dispositions suivantes, le bénéfice de la liquidation judiciaire telle
qu’elle est réglée par la présente loi.

S. vo Faillite, 3 s., 53 s.

1.	Le bénéfice de la liquidation judi-
ciaire ne peut être accordé qu’au débi-
teur malheureux et de bonne foi ; il
doit être refusé et la faillite doit être
déclarée lorsqu’il est établi que le dé-
biteur, se sachant en état de cessation
de payements, a eu recours à des expé-
dients que l’honneur commercial proscrit
pour échapper à la faillite. — Nancy,
U juill. I88ü, S. vo Faillite, 74. — Paris,
26 nov. 1889, D. P. 90. 2. 249.

2.... S’il a consenti notamment l’un des
actes prévus par les art. 446 et 447 c.
corn., on si son état d’insolvabilité est dû,
non pas à l’infortune, mais à une impré-
voyance inexcusable, à des dépenses exa-
gérées et à des circulations d’effets.
Mêmes arrêts.

3.	Le bénéfice de la liquidation judi-
ciaire, constituant une favour et non un
droit, peut, même dans le cas où la fraude

n’est pas établie; être refusé au négo-
ciant qui a dépose son bilan dans les dé-
lais réglementaires, si, d’ailleurs, la
situation dans laquelle il se trouve pré-
sente un caractère suspect. — Bordeaux,
17 juin. 1899, II. P. 99. 2. 439.

4.	Jugé, au contraire, qu'\\ semblerait
plus conforme l’esprit de la loi sur la
liquidation judiciaire de n’envisager une
demande de liquidation, au moment où
le débiteur déclare cesser sa vie commer-
ciale, qu’au point de vue des conditions
de forme et de délai imposées par la loi
pour la recevabilité, et de ne régler la
situation définitive du requérant qu’au
cours de la liquidation, d’après les actes
ayant précédé ou suivi sa chute, et
qu’une vérification autorisée pourrait
révéler et seule dûment constater.— Lyon,
5 juin 1889, D. P. 90. 2. 249.

2.	La liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que sur requête présentée
par le débiteur au tribunal de commerce de son domicile, dans les quinze jours
de la cessation de ses payements. Le droit de demander cette liquidation appar-
tient au débiteur assigné en déclaration de faillite pendant cette période.

La requête est accompagnée du bilan et d’une liste indiquant le nom et le
domicile de tous les créanciers.

Peuvent être admis au bénéfice de la liquidation judiciaire de la succession de
leur auteur, les héritiers qui en font la demande dans le mois du décès de ce
dernier décédé dans la quinzaine de la cessation de ses payements, s’ils justifient
de leur acceptation pure et simple ou bénéficiaire.

S.	vo Faillite, 56 s.

1.	A la différence de la faillite qui peut
être prononcée soit sur la déclaration du
failli, soit à la requête des créanciers,
soit d’office, la liquidation judiciaire ne
peut être ordonnée que sur requête pré-
sentée par le débiteur; en conséquence,
le tribunal ne saurait l’ordonner d’office,
sous prétexte qu’elle est moins rigou-
reuse que la faillite. — Montpellier,
r> mai 1906, D. P. 1906. l. 217, et la note
de M. Valéry.

2.	Dans le cas où la commercialisation
d’une société est postérieure à la date de
la cessation de ses payements, c’est seu-
lement du jour de cette commercialisa-
tion que court le délai de quinzaine fixé
par l’art. 2 de la loi du 4 mars 1889 pour
1 accomplissement des formalités néces-
saires à l’obtention du bénéfice de la
liquidation judiciaire. — Paris, 10 juin.

1894,11. P. 95.2.105,et la note de M. Lacotir.

3.	Ce délai imparti au débiteur qui a cessé
ses payements, à l’effet de présenter sa
requête à fin de mise en liquidation judi-
ciaire, est un délai préfixe et fatal. —
Paris, 19 mai 1892, D. P. 93. 2. 390. — Conf.
Rennes, il juin 1889, D. P. 89. 2. 193, et
la note de M. Boistel. — Pau, 6 janv. 1899,
D. P. 1901. 2. 455.— Req. 10 juill. 1900,
D. P. 1900. 1. 470. — Pau, 28 juin 1912,

11.	P. 1914. 2. 22.

4.	Les tribunaux ne peuvent donc pas
accorder le bénéfice do la liquidation ju-
diciaire au commerçant qui a présenté sa
requête à fin de liquidation plus de quinze
jours après la date de la cessation de ses
payements. — Pau, 29 nov. 1894, D. 1’.
95. 2. 295. — Req. 10 juill. 1900, précité.

5.	Il n’est pas indispensable que la re-
quête et les pièces annexées soient pré-