﻿DÉ LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. [L. 4 mars 1889.] 258

sentées au tribunal par le débiteur en per-
sonne ; il peut, à cet effet, se faire repré-
senter par un mandataire, ainsi que l'a
formellement déclaré le rapporteur au
Sénat. Le Sénat a consacré cette inter-

prétation en écartant le texte voté par
la Chambre des députés d’après lequel la
liquidation judiciaire ne pouvait être or-
donnée que sur la demande du débiteur
lui-même. — D. P. 89. 4. 14, note 4.

3.	En cas de cessation de payements d’une société en nom collectif ou en com-
mandite , la requête contient le nom et l’indication du domicile de chacun des
associés solidaires, et elle est signée par celui ou ceux des associés ayant la
signature sociale.	A ..

En cas de cessation de payements d’une société anonyme, la requete est signée
par le directeur ou l’administrateur qui en remplit les tondions.

Dans tous les cas, elle est déposée ait greffe du tribunal dans le ressort duquel
se trouve le siège social. A défaut de siège social en France, le dépôt est effectué
au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société a son principal établissement.

S. v° Faillite, 66 s.

1.	L’article 3, § 1er, de la loi du 4 mars
1889, en édictant que là requête à fin de
liquidation judiciaire porterait la signa-
ture « de celui ou de ceux des associés
qui ont la signature sociale », n’a pas
exigé la signature de tous les associés.
—■ Paris, 1er mai 1890, D. P. 91. 2. 329.

2.	En conséquence, lorsqu’il y a line
impossibilité matôiâelle ou même une
difficulté sérieuse à l’apposition de la

signature de l’un des associés sur la re-
quête, celle-ci n’est pas par ce seul fait
frappe® d’une nullité absolue. — Même
arrêt.

3.	Un associé en nom collectif peut
obtenir le bénéfice de la liquidation judi-
ciaire, alors même que la société dont il
fait partie est déclarée en état de faillite.
— Paris, 21 mai 1890, D. P. 91. 2. 361.

4.	Le jugement qui statue sur une demande d’admission à la liquidation judi-
ciaire est délibéré en chambre du conseil et rendu en audience publique. Le
débiteur doit être entendu en personne, à moins d’excuses reconnues valables
par le tribunal. Si la requête est admise, le jugement nomme un des membres
du tribunal juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs provisoires. Ces
derniers, qui sont immédiatement prévenus par le greffier, arrêtent et signent
les livres du débiteur dans les vingt-quatre heures de leur nomination, et pro-
cèdent avec celui-ci à l’inventaire. Ils sont tenus dans le même délai de requérir
les inscriptions d’hypothèques mentionnées en l’article 490 du Code de com-
merce.

Dans le cas où une société est déclarée en état de liquidation judiciaire, s'il a
été nommé antérieurement un liquidateur, celui-ci représentera la société dans
les opérations de la liquidation judiciaire. Il rendra compte de sa gestion à la
première réunion des créanciers. Toutefois, il pourTa être nommé liquidateur
provisoire.

Le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire est publié conformé-
ment à l’article 442 dit Code de commerce. Il n’est susceptible d’aucun recours,
et ne peut être attaque par voie de tierce opposition. Cependant, si le tribunal
est saisi en même temps d’une requête en admission au bénéfice de la liquida-
tion Judiciaire et d’une assignation en déclaration de faillite, il statue sur le tout
par un seul et même jugement, rendu dans la forme ordinaire, exécutoire par
provision, et susceptible d’appel daits tous les cas.

S.	v° Faillite, 79 s., 117, 124 s., 146.

1. En matière dé liquidation judiciaire,
de mêitie qu’en matière de faillite, le
juge-commissaire doit faire au tribunal
le rapport de toutes les contestations que
l’état du commerçant peut faire naître.

—	Riom, 15 févh 1890, d. p. 91. 2. 137.

—	Poitiers, 17 mars 1891, D. P. 92. 1, 49.

2.	Et cette formalité est prescrite à
peine de nullité; là preuve d'e son accom-
plissement doit résulter du jugement lui-
même. — Poitiers, 17 mars 1891, précité.

3.	Une Société en Commandite dissoute
peut être mise en faillite ou en liquida-
tion judiciaire, — Orléans, 9 mars 1894,