﻿254 CODE DE COMMERCE, LIV. III, TIT. III

D. P. 95. 2. 265. — Bordeaux, 3 avr. 1911,
D. P. 1912. 2. 151, et la note de M. Perce-
rou.

4.	Le jugement d’ouverture de la liqui-
dation judiciaire, prononcé sur simple
requête du débiteur, ne possède pas
l’autorité de la chose jugée à l’égard des
créanciers qui n’y ont pas été parties. —
Civ. r. 12 déc. 1911, D. P. 1914. l. 319.

5.	Par suite, les créanciers sont rece-
vables à faire déclarer la faillite par le
tribunal du domicile de leur débiteur,
alors même que celui-ci a été l’objet, d’un
jugement d’ouverture de liquidation judi-
ciaire rendu sur sa requête par un autre
tribunal. — Même arrêt.

6.	Si le jugement sur requête qui ac-

corde la liquidation judiciaire n’est pas
susceptible d’appel, tout créancier peut,
nonobstant ce jugement, poursuivre par
voie d’instance principale la déclaration
de faillite du débiteur, et le jugement
rendu dans cette instance est susceptible
d’appel. — Paris, 7 févr. 1893, D. P. 93. 1.
285, et la note de M. Valéry.

7.	Décidé également que le jugement
qui rejette une demande d’admission au
bénéfice de la liquidation judiciaire est
susceptible d’appel, à la différence du
jugement qui admet une pareille demande.
— Orléans, 9 mars 1894, D. P. 95. 2. 265,
et la note. — Paris, 7 août 1894, D. P. 95.
2. 26G. — Douai, 2 févr. 1897, D. P. 98. 2. 24.

5. (L. 4 avril 1890.) « A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation
judiciaire, les actions mobilières ou immobilières, et toutes voies d’exécution,
tant sur les meubles que sur les immeubles, sont suspendues comme en matière
de faillite. Celles qui subsistent doivent être intentées ou suivies à la fois contre
les liquidateurs et le débiteur. »

Il ne peut être pris sur les biens de ce dernier d’autres inscriptions que celles
mentionnées en l’article 4, et les créanciers ne peuvent poursuivre l’expropria-
tion des immeubles sur lesquels ils n’ont pas d’hypothèque. De son côté, le débi-
teur ne peut contracter aucune nouvelle dette ni aliéner tout ou partie de son
actif, sauf dans les cas qui sont énumérés ci-après.

S. vo Faillite, 92 s., 118, 149.

1.	La mise en liquidation judiciaire
d'un commerçant n’anéantit point les
obligations valablement contractées par
lui avant le jugement déclaratif; par
suite, à moins d’une disposition formelle
de la loi j le créancier d’un commerçant
mis en liquidation judiciaire a le droit
de concourir aux dividendes au marc le
franc pour tout ce qui lui est dû, soit en
principal, soit comme accessoire et con-
séquence légale de l’obligation inexécu-
tée. — Civ. r. 15 janv. 1900, D. P. 1901. 2.
25, et la note de M. Lacour.

2.	Ainsi, lorsqu’un commerçant s’est en-
gagé envers un tiers à fabriquer et à
livrer des marchandises pour une certaine
époque, et qu’avant l’exécution complète
de cet engagement il est mis en liquida-
tion judiciaire, l’acheteur peut obtenir la
résiliation du marché et l’ai location, à titre
de dommages-intérêts, d’une somme pour
laquelle il viendra au marc le franc dans
le passif de la liquidation. -- Même arrêt
et même note.

3.	Le contrat passé entre un courtier
de marchandises et l’administrateur d’une
société industrielle pour la vente exclu-
sive des produits de cette société prend
lin par l’ouverture de la liquidation judi-
ciaire du commettant : et cette cause
d’extinction, susceptible de survenir à
un moment quelconque de l’exploitation,
ayant dû entrer dans les prévisions du

commissionnaire au jour de la conclusion
du contrat, celui-ci est mal fondé à récla-
mer de la société en liquidation des dom -
mages-intérêts à raison du préjudice résul-
tant pour lui de la non-exécution de la
convention jusqu’à l’expiration du ternie
convenu. — Amiens, 21 mars 1891, D. P.
92. 2. 305.

4.	Aucune compensation ne peut, après
l’ouverture de la. liquidation judiciaire,
s’opérer, au profit de celui qui est à la
fois débiteur et créancierdu liquidé, entre
ce qu’il doit et ce qui lui est dû ; en con-
séquence, la somme due par le liquidé
judiciaire à son bailleur pour loyers échus
ne se compense pas jusqu’à due concur-
rence avec le montant des dommages-in-
térêts dus par ledit bailleur au liquidé
pour trouble de jouissance ou pour prix
de certains travaux. — Oiv. c. 22 oct. 1907,
D. P. 1907. 1. 508.

5.	Le jugement qui ouvre une liquida-
tion judiciaire, embrasse dans ses effets
la journée tout entière où il est inter-
venu; dès lors, pour savoir si un acte
accompli par le liquidé le jour même de
ce jugement doit être déclaré valable, il
n’y a point à rechercher s’il a ou non
précédé la prononciation du jugement
dont d’ailleurs l’heure précise n’est pas
et ne peut pas être connue. — Rennes,
15 avr. 1893, D. P. 93. 2. 263.

6.	Si, en cas de liquidation judiciaire